REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002 sous le n° 02MA01733, présentée pour le Centre hospitalier de Hyères, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407), représenté par son directeur, par Me CHAS, avocat ;
Le centre hospitalier de Hyères demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , les décisions du 9 août 1999 et du 27 octobre 1999 du directeur du centre hospitalier général licenciant M. , lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. dans un délai de 2 mois, et a renvoyé M. devant le centre hospitalier pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant la perte des revenus ;
2°/ d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°/ de rejeter les demandes de M. devant le Tribunal administratif de Nice ;
Il soutient que, par décision du 16 janvier 1997 antérieure à la décision attaquée, une délégation permanente avait été donnée à Mme Y, qui pouvait ainsi signer les décisions de licenciement ; qu'une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression d'emploi ; que M. a été recruté comme contractuel et que le poste correspondant n'a pu être créé faute de crédits ; que l'indemnité de licenciement versée à M. est plus avantageuse que celle prévue par le code du travail ; qu'une allocation a été versée jusqu'au 31 août 2000 date à laquelle M. a retrouvé un emploi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés le 17 janvier 2003, présentés pour M. qui conclut au rejet de la requête, des conclusions aux fins de sursis à exécution, et, en outre, à la condamnation du centre hospitalier de Hyères à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, enfin, par la voie du recours incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des préjudices matériels et à la condamnation du centre hospitalier de Hyères à lui verser une somme de 12.000 euros à ce titre, avec les intérêts au taux légal et capitalisation annuelle ;
Il soutient qu'il appartient au centre hospitalier de justifier de la date de la pièce produite en appel ; qu'en l'absence de publication de la délégation de signature, la décision de licenciement, qui ne mentionne ni les fonctions de Mme Y, ni la nature des actes délégués, est illégale ; que le centre hospitalier ne justifie pas de l'absence ou de l'empêchement de son directeur ; qu'une délégation de pouvoir et de signature sans restriction doit être communiquée au conseil d'administration et au comptable de l'établissement, ce qui n'a pas été respecté ; que le centre hospitalier général n'apporte pas la preuve de la réalité de la restructuration de la cuisine ; que le redéploiement des missions confiées à M. aurait dû faire l'objet de la consultation du comité d'établissement ; que le comité technique paritaire n'a pas été consulté ; qu'aucun licenciement préventif ne peut être considéré comme valable ; que le motif du licenciement invoqué n'existait pas au jour de la décision ; que le centre hospitalier de Hyères n'a pas exécuté le jugement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires ; que le préjudice matériel (déménagement et frais) est justifié ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2003, présenté pour le centre hospitalier général de Hyères, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient, en outre, que la délégation de signature a été accordée conformément à la réglementation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 mai 2003, présenté pour M. , qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 juillet 2003, présenté pour le centre hospitalier de Hyères, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;
- les observations de Me FIOCCA substituant Me CHAS pour le centre hospitalier général de Hyères ;
- les observations de Me LOPASSO pour M. ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur l'appel principal du centre hospitalier :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les décisions portant délégation de signature, qui présentent le caractère d'actes réglementaires, ne sont pas opposables aux tiers avant leur publication ; que, par suite, tant que la délégation n'a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne peut légalement signer une décision individuelle au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature ; qu'il suit de là que Mme Catherine Y, à qui le directeur du centre hospitalier de Hyères a consenti le 16 janvier 1997 une délégation permanente d'autorité et de signature en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a fait l'objet d'aucune publicité, n'était pas compétente pour signer, au nom du directeur du centre hospitalier, la décision de licenciement de M. Philippe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Hyères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, notamment, sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler, à la demande de M. Philippe ; la décision en date du 9 août 1999 licenciant M. ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution ;
Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet lesdites conclusions ;
Sur le recours incident de M. :
Considérant que si M. soutient que cette décision lui a causé un préjudice que l'indemnité de licenciement accordée ne prend pas en considération, et qui résulte de ce qu'il a dû renoncer à un projet d'accession à la propriété immobilière, et déménager pour acquitter un loyer moins élevé, il ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de ces chefs de préjudice ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Hyères à verser à M. la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er :La requête susvisée du centre hospitalier de Hyères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général de Hyères, à M. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.