En l’espèce, une aide soignante, affectée au sein d’un centre hospitalier dans un service accueillant des personnes très vulnérables atteintes de maladies neuro-dégénératives et de troubles du comportement, a giflé une résidente qui l’avait mordue alors qu’elle lui donnait un médicament. Par la suite, elle a été révoquée par le directeur de l’établissement public de santé et a formé un recours contre cette sanction devant la commission des recours du conseil supérieur de le fonction publique hospitalière qui a proposé de substituer à cette sanction celle d’une exclusion temporaire de fonctions d’un an suivie d’une mise à l’épreuve d’un an dans un autre service. Contestant cette décision, le centre hospitalier a saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir la révocation de cet agent hospitalier. Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative rejette cette demande au motif que si cette aide soignante ne contrôle pas toujours ses réactions et avait déjà donné une gifle à un résident en 2005, son geste fautif avait constitué une réaction spontanée à la blessure infligée et à la douleur ressentie et considère que cette motivation est suffisante. Elle estime ainsi que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an suivie d'une mise à l'épreuve d'un an dans un autre service n'est pas, eu égard aux circonstances, manifestement insuffisante.
N° 310932
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Emmanuel Vernier, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 2 septembre 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS, dont le siège est 4 route de Gaillefontaine B.P. 93 à Neufchâtel-en-Bray (76270) ; le CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 septembre 2007 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émettant l'avis selon lequel la sanction d'un an d'exclusion temporaire de fonctions, suivie d'une mise à l'épreuve dans un autre service, doit être prononcée à l'encontre de Mme Chantal A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'en raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'en raison de faits survenus le 18 février 2007, Mme A, aide-soignante au CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS, après avoir comparu devant la commission administrative paritaire du corps des personnels infirmiers siégeant en formation disciplinaire le 21 mars 2007, a été révoquée par décision du 21 mars 2007 du directeur de cet établissement ; que Mme A a formé un recours contre cette sanction devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui, par un avis du 12 septembre 2007, a proposé de substituer à cette sanction celle d'une exclusion temporaire de fonctions d'un an suivie d'une mise à l'épreuve d'un an dans un autre service ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 2007 du directeur du CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS a été notifiée le 27 mars à Mme A et que celle-ci a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 11 avril 2009, dans le délai d'un mois prévu par l'article 18 du décret susvisé du 13 octobre 1988 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère tardif du recours ayant donné lieu à l'avis litigieux manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, alléguée par le CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS, que le conseil de discipline se serait prononcé dans des conditions irrégulières ne serait pas de nature, à la supposer établie, à entacher d'illégalité l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, affectée dans un service accueillant des personnes très vulnérables, atteintes de maladies neuro-dégénératives et de troubles du comportement, a giflé une résidente qui l'avait mordue alors qu'elle lui donnait un médicament ; que la commission des recours a relevé, d'une part, que si Mme A ne contrôle pas toujours ses réactions et avait déjà donné une gifle à un résident en 2005, elle avait elle-même informé ses supérieurs hiérarchiques de ces incidents et reconnu ses torts et que, d'autre part, son geste fautif avait constitué une réaction spontanée à la blessure infligée et à la douleur ressentie ; que cette motivation est suffisante ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an suivie d'une mise à l'épreuve d'un an dans un autre service n'est pas, eu égard aux circonstances relevées, manifestement insuffisante ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS n'est pas fondé à demander l'annulation de cet avis ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS, à Mme Chantal A, à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé et des sports.