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Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 1999, Centre hospitalier spécialisé de Pontorson (hospitalisation à la demande d'un tiers)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997, présentée par le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Pontorson, représenté par son directeur dûment habilité par le conseil d'administration, dont le siège est à Pontorson (50170) ;

Le C.H.S. de Pontorson demande que la Cour :

1 ) annule le jugement n° 97733 du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X., annulé la décision du 23 mai 1997 de son directeur l'admettant en hospitalisation sur demande d'un tiers ;

2 ) rejette la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.333 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : - 1 Ses troubles rendent impossible son consentement ; - 2 Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants, dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. ( ...) Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision admettant le 23 mai 1997 M. X. au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Pontorson sur la demande d'un tiers, a été prise au vu d'une demande présentée par Mlle Y., employée comme secrétaire dans cet établissement ; qu'il est constant que Mlle Y. n'était pas membre de la famille de M. X. ; que sa fonction d'agent de l'établissement d'accueil ne pouvait, à elle seule, permettre de regarder Mlle Y. comme ayant la qualité de personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade, au sens des dispositions précitées de l'article L.333 du code de la santé publique, alors même que la famille de ce dernier ainsi que l'assistante sociale de secteur auraient été défaillantes ; qu'ainsi, même si elle ne faisait pas partie du personnel soignant de l'établissement, Mlle Y. n'était pas au nombre des tiers autorisés par l'article L.333 à demander l'hospitalisation d'une personne sans son consentement ; que, par suite, la décision d'admission de M. X. en hospitalisation, qui a été prise au vu d'une telle demande, était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.S. de Pontorson n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de son directeur du 23 mai 1997 admettant M. X. en hospitalisation sur demande d'un tiers ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé de Pontorson est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé de Pontorson, à M. X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.