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Conseil d'Etat, 30 mars 1984, M. X

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de l'hôpital-hospice de Mayenne [Mayenne] tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de M. X, un état exécutoire rendu exécutoire le 19 octobre 1976 par le sous-préfet de Mayenne pour avoir paiement de la somme de 10 830,70 F ;
2° rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;
3° condamne M. X  au paiement de la somme de 4 748,50 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les personnes admises dans les services des hôpitaux et hospices publics ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que l'hôpital-hospice de Mayenne est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'état exécutoire que cet établissement avait émis à l'encontre de M. X pour le paiement de la différence entre l'application au séjour de la mère de l'intéressé du prix de journée applicable aux pensionnaires invalides et celui applicable aux pensionnaires valides, en se fondant sur la seule circonstance qu'une telle modification des conditions du séjour n'avait pas été préalablement acceptée par lui ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la détérioration de l'état de santé de l'intéressée et à la diminution de son autonomie, c'est à bon droit que l'hôpital lui a fait application à partir du 1er janvier 1975 du prix de journée concernant les personnes invalides ; que M. X qui a été aussitôt avisé de la position de la direction de l'hôpital à ce sujet, et auquel des titres de paiement faisant état du nouveau prix de journée ont été adressés à la fin de chaque trimestre de l'année 1975, était en mesure, s'il le souhaitait, de mettre fin au séjour de sa mère dans l'établissement ; que si deux décomptes établis sur la base du prix de journée " valides " ont été élaborés par la trésorerie principale de la Mayenne au début de 1976, c'est à la demande de M. X et à titre de simple renseignement ; que ces décomptes n'avaient pas pour objet et n'auraient pu avoir pour effet de modifier la créance de l'établissement hospitalier, telle qu'elle résultait des titres de paiement susmentionnés ;

Considérant dès lors que l'hôpital-hospice de Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'état rendu exécutoire le 19 octobre 1976 par le sous-préfet de Mayenne à l'encontre de M. X ;

DECIDE :
[annulation du jugement et rejet de la demande].