Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est 2 rue Valentin Haüy, BP 740, à Beziers (345525 Cedex), par Me Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0201109 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, en réparation des conséquences du décès à l'hôpital de M. Philippe O. le 1er février 1996, la somme de 63 124,18 euros à Mme Séverine Z., veuve O., en son nom personnel, la somme de 29 156,09 euros à Mme Séverine Z., veuve O., en sa qualité d'administrateur légal de son fils Quentin, les sommes de 3 450,33 euros et une indemnité forfaitaire de 762,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons, la somme de 5 000 euros à M. Jean-Claude O., la somme de 2 000 euros à Mme Eliane V. et la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes des consorts O. et de la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner les consorts O. à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 1er février 1996 M. Philippe O., transféré depuis le 23 janvier 1996 au secteur 7 de l'unité psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS après une agression contre plusieurs membres du personnel médical de l'établissement, s'est suicidé en se hissant sur un seau puis en se pendant à l'aide d'un drap qu'il avait noué à l'un des barreaux métalliques implantés à proximité du volet roulant équipant la fenêtre de sa chambre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les antécédents du patient, constitués par cinq tentatives de suicide et un fait de violence contre le personnel hospitalier commis peu avant, étaient connus du service ; que si neuf jours s'étaient écoulés depuis son admission dans ce service, il est constant que M. Philipe O. avait été informé le jour même de son décès qu'il allait être maintenu à l'hôpital sous le régime de l'hospitalisation d'office alors qu'il avait exprimé le souhait de reprendre son travail ; que, dans ces conditions, l'état de M. Philippe O. exigeait une surveillance particulière ;
Considérant toutefois que M. Philippe O. avait été placé dans une chambre de sécurité contiguë à la salle de soins et communiquant avec elle par une ouverture ; qu'il y était seul en raison de son comportement violent antérieur ; qu'il avait été vu le matin de son décès par un médecin puis en milieu d'après midi par un médecin, un infirmier chef et un psychologue ; que le décès de M. Philippe O. qui a été établi à 19 heures 15 a été découvert à 19 heures 20 ; qu'alors même que la chambre était pourvue d'un seau hygiénique et que le matelas était recouvert d'un drap, les locaux dans lesquels a été placé M. Philippe O. et la surveillance dont il a bénéficié étaient appropriés à son état ; qu'à la supposer établie, la lenteur de la réaction de l'infirmier ayant découvert les faits n'est pas à l'origine du décès qui lui est antérieur ; qu'aucune de ces circonstances ne révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du suicide de M. Philippe O. et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par Mme Séverine Z., veuve O., en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de son fils Quentin, par M. Jean-Claude O., par Mme Eliane V. et par la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, à Mme Séverine Z., à M. Jean-Claude O., à Mme Eliane V., à la caisse primaire d'assurance maladie de Beziers-Saint-Pons et au ministre de la santé et des solidarités.