Une personne, demeurant en Alsace, envoie une lettre au département de médecine aiguë spécialisée d'un hôpital de l'AP-HP afin d'obtenir des informations sur son état clinique. Il lui est répondu de s'adresser au service adéquat du CHU le plus proche de son domicile. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif considère que cette réponse ne constitue ni une décision faisant grief, pas plus qu'un refus d'accès au service public hospitalier dans la mesure la lettre du requérant visait à obtenir des « suggestions » sur les démarches médicales à entreprendre et qu'elle se bornait à demander s'il devrait prendre rendez-vous auprès d'un membre de l'équipe médicale. |
Tribunal administratif de Versailles
Ordonnance du 26 septembre 2008
N° 0801480
Le président de la 6ème chambre
Au nom du peuple français
Vu l'ordonnance en date du 13 février 2008, reçue le 20 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Versailles ; par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de le requête de M. […] au Tribunal administratif de Versailles.
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 janvier 2008 puis au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 février 2008, présentée par M. C. demeurant […] ;
M. […] demande au Tribunal :
- d’annuler la décision, en date du 29 novembre 2007, par laquelle la secrétaire du département de médecine aiguë spécialisée du groupe hospitalier […] lui a refusé un rendez-vous avec le professeur […] ou un membre de son équipe de maladies infectieuses et tropicales ;
- de condamner l’administration à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
- d'enjoindre à l'administration de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 24 juin 2008, rejetant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. […] ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
Considérant que si M. […] soutient que la décision du département de médecine aiguë spécialisée de l'hôpital […], en date du 29 novembre 2007, ferait obstacle à son accès au service public, dès lors qu'il comporterait un refus de rendez-vous avec le professeur […], constituerait une décision lui faisant grief, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé le 19 novembre 2007 un courrier à cet établissement en vu d'obtenir des « suggestions » sur les démarches médicales à entreprendre et dans lequel il se bornait à demander s'il devrait prendre rendez-vous auprès d'un membre de l'équipe médicale ; qu'eu égard aux termes du courrier adressé par M. […] au département de médecine susmentionné, la réponse en date du 29 novembre 2007 recommandant à l'intéressé de s'adresser au service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Strasbourg ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'elle ne peut être régularisée et que le tribunal n'est, dès lors, pas tenu d'inviter le requérant à procéder à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. [...] est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. [...] et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2008.