REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Jean-René X, demeurant ..., par Me KERMARREC, avocat au barreau de Quimper ;
M. et Mme X, agissant tant en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Marie, qu'en leur nom propre, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-741 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Rennes soit déclaré responsable des séquelles dont leur fille Marie reste atteinte à la suite de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 19 janvier 1994 et condamné à leur verser diverses indemnités ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à réparer les différents préjudices subis par leur fille Marie, leur préjudice moral, ainsi que leurs préjudices complémentaires ;
3°) de le condamner à leur verser une somme de 15 244,90 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me Le PRADO, avocat du centre hospitalier universitaire de Rennes,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la jeune Marie X, qui souffrait de graves problèmes cardiaques depuis l'âge de six mois, a été victime, le 19 janvier 1994, au cours d'une intervention de chirurgie cardiaque subie au centre hospitalier universitaire de Rennes, d'un arrêt cardio-circulatoire qui a provoqué l'apparition d'une paraplégie ; qu'ayant estimé que ces faits engageaient la responsabilité de l'hôpital, M. et Mme X ont présenté, le 1er avril 1994, une demande d'indemnité à son directeur, lequel l'a rejetée par une décision du 22 juin 1994, notifiée le 25 juin suivant aux intéressés ; qu'après le dépôt du rapport du collège d'experts désignés dans le cadre d'une instance pénale en vue, notamment, de rechercher les causes de l'accident cardiaque survenu à l'enfant, les requérants ont, le 19 novembre 1998, renouvelé leur demande initiale ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rejet explicite, opposé le 2 février 1999, par le directeur général de l'établissement hospitalier, à la seconde demande des intéressés ne pouvait être regardé comme une décision confirmative de la précédente, dès lors que ladite demande était fondée sur la circonstance nouvelle constituée par le rapport d'expertise susmentionné, dont les constatations fournissaient à M. et Mme X des éléments d'information leur permettant de déterminer le fondement de leur action en responsabilité et d'apprécier le montant des différents préjudices subis tant par leur enfant que par eux-mêmes ; que le Tribunal administratif de Rennes a été saisi le 29 mars 1999, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ayant couru à compter de la notification de la décision du 2 février 1999, de l'action formée par les requérants contre le centre hospitalier ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que l'arrêt cardio-circulatoire, dont la jeune Marie a été victime en tout début d'anesthésie, a été provoqué par l'emploi de fluothane sur une enfant souffrant d'insuffisance cardiaque ; que, si cet arrêt cardiaque a pu être traité par des manoeuvres de réanimation appropriées, permettant ainsi de mener l'opération avec succès à son terme, il résulte de l'instruction, et, notamment, des constatations du collège d'experts, que cette complication, sans que l'on puisse en préciser avec certitude le mécanisme, est à l'origine de l'ischémie médullaire responsable de la paraplégie motrice de niveau D7 dont l'enfant est atteinte ; que cette conséquence dommageable ne peut, dès lors, être regardée comme sans rapport avec son état initial ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Rennes ne peut être engagée ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de la jeune Marie nécessitait une plastie mitrale ; qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée à cette intervention ; que, par suite, la faute qui a consisté pour le centre hospitalier universitaire à ne pas informer les parents de l'enfant des risques encourus par celle-ci, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour l'enfant de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant que, si, en appel, M. et Mme X soutiennent que le recours au fluothane en tout début d'anesthésie constituerait une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire, il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport du collège d'experts, que toute induction anesthésique avec un autre produit aurait comporté les mêmes risques sur un coeur défaillant ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être reprochée à l'établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande et les conclusions d'appel de M. et Mme X ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la mutualité sociale agricole du Finistère et au ministre de la santé et de la protection sociale.