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Circulaire DGS/2 C n° 2003-288 du 17 juin 2003 relative aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier


Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier.
Circulaires modifiées :
Circulaire DGS/2 C/DHOS/P 2 n° 2001/475 du 3 octobre 2001 relative aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Circulaire DGS/2 C n° 2002/268 du 30 avril 2002 relative aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Dans le cadre de la procédure d'admission en cours dans les instituts de formation en soins infirmiers, il m'apparaît nécessaire de vous apporter les précisions suivantes :

1. Organisation des épreuves de sélection

La circulaire du 3 octobre 2001 susvisée vous incitait à développer une large concertation entre les instituts de formation en soins infirmiers, afin que ces instituts utilisent au maximum la possibilité qui leur est offerte de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves de sélection. Il convient de poursuivre dans cette voie. Il vous appartient d'apprécier, en fonction des circonstances locales, le niveau de regroupement le plus pertinent. Il m'apparaît néanmoins souhaitable, chaque fois que cela est possible, de privilégier le niveau régional.

2. Gestion des listes de classement des concours d'entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers

L'article 17 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé permet à un institut de formation en soins infirmiers qui a épuisé la liste complémentaire établie à l'issue de son concours d'admission de faire appel aux candidats classés sur liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ces instituts. Il convient d'inciter les instituts se trouvant dans cette situation à utiliser largement cette procédure. En effet, dans un contexte de tension sur l'emploi infirmier, il apparaît opportun d'employer tous les moyens juridiques disponibles en vue d'atteindre les quotas d'étudiants infirmiers attribués à chaque institut de formation en soins infirmiers. J'ajoute que, lorsqu'un institut a décidé de faire appel à cette procédure, il ne peut refuser la candidature d'une personne classée sur la liste complémentaire d'un autre institut au motif que cette personne aurait échoué à son propre concours.

Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

L'adjoint au directeur général de la santé, P. Penaud