Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 1980, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1980, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X., Mme Y., Mme Z. et Mme A.;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 novembre 1978, présentées respectivement par Mme X., Mme Y., Mme Z. et Mme A., et tendant à ce que le tribunal annule la décision du ministre de la santé et de la famille arrêtant la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel du 25 octobre 1978 pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services extérieurs, et invite le ministre à faire déclarer nulles les épreuves de cet examen;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par arrêté du 27 juin 1978, le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation ont décidé l'ouverture et fixé les modalités d'organisation de différents examens professionnels et, notamment, de l'examen professionnel, qui constitue en réalité un concours, pour le recrutement, en application du décret du 17 janvier 1977, de commis des services extérieurs de ces deux ministères au titre de 1978; que, si les conclusions de Mmes X., Y., Z.et A., tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser un nouveau concours ne sont pas recevables, les requérantes sont, en revanche, recevables à demander tant l'annulation de la décision du jury arrêtant les résultats du concours dont s'agit que la décision arrêtant la liste des candidats autorisés à s'y présenter;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision arrêtant la liste des candidats autorisés à se présenter au concours:
Considérant que l'arrêté susmentionné du 27 juin 1978 n'a pas été publié au Journal officiel; qu'il n'a été publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la famille que le 12 octobre 1978, soit postérieurement à la date de clôture de dépôt des candidatures; que si, en application d'une circulaire interministérielle sur les modalités de recrutement des commis des services extérieurs, en date du 30 juin 1978, un avis de concours a été diffusé et affiché dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et les services qui en dépendent, il ressort des pièces du dossier que cet avis n'est pas parvenu dans les services de Draguignan de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var, dans lesquels étaient employées Mmes X., Y., Z. et A., qui remplissaient les conditions pour faire acte de candidature; que, dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le défaut de publicité des décisions relatives à l'ouverture et à l'organisaion du concours pour le recrutement de commis des services extérieurs des ministères de la santé et de la famille et du travail et de la participation, au titre de 1978, a entaché d'illégalité la décision fixant la liste de candidats autorisés à se présenter à ce concours;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury arrêtant les résultats du concours:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la liste des candidats autorisés à se présenter au concours pour le recrutement de commis des services extérieurs est susceptible d'avoir une influence sur les résultats de ce concours; qu'elle entraîne donc l'annulation des résultats dudit concours; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être accueillies.
DECIDE
Article 1er: La décision, en date du 11 octobre 1978, fixant la liste des candidats autorisés à se présenter au concours organisé, au titre de 1978, pour le recrutement de commis des services extérieurs du ministère de la santé et de la famille et du ministère du travail et de la participation, ainsi que la décision du jury arrêtant les résultats de ce concours, sont annulés.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.