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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2009, n°08BX02301 (Agent public – pressions de l’employeur – démission – preuve des pressions subies)

En l’espèce, Mademoiselle X., secrétaire médicale dans un Centre hospitalier, a adressé à son directeur une lettre par laquelle elle prennait acte de la rupture de son contrat de travail. Par une décision, le directeur du CH accepte la démission de Mlle X. Celle-ci demande l’annulation de cette décision, car elle estime que la rupture de son contrat de travail est imputable aux agissements de son employeur car elle a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, de pressions voire de harcèlement moral afin de la pousser à la démission. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie de l’affaire, estime que la réalité de ces pressions n’étant pas établie par Mlle X., le Centre hospitalier est fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision de son directeur.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 08BX02301

Inédit au recueil Lebon

5ème chambre (formation à 3)

M. DE MALAFOSSE, président

M. Nicolas NORMAND, rapporteur

Mme DUPUY, commissaire du gouvernement

GENDREAU, avocat(s)

lecture du lundi 2 novembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 4 septembre 2008, pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER ayant son siège 16 rue du docteur Peltier à Rochefort-sur-Mer (17300) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a annulé la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le directeur du centre avait accepté la démission de Mlle X ;

2°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER ;

- les observations de Me Bisson se substituant à Me Gaston, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, qui était titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 24 juin 2004 et occupait à ce titre un emploi de secrétaire médicale au CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER a adressé à son employeur le 28 novembre 2006 une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, demandait la production de son dernier bulletin de salaire, de son solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC ; que, par une décision en date du 1er décembre 2006, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER a accepté la démission de Mlle X ; que celle-ci a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions à fin d’annulation de cette décision et de conclusions tendant à obtenir une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER relève appel du jugement du tribunal administratif en ce qu’il a annulé la décision en date du 1er décembre 2006 ; que, par la voie de l’appel incident, Mlle X demande que le centre soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que la démission d’un agent public ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté sans équivoque de cesser ses fonctions ; que les termes employés par Mlle X dans sa lettre du 28 novembre 2006 révèlent sans ambiguïté sa volonté de cesser ses fonctions au sein du centre hospitalier ; que si Mlle X fait valoir que la rupture du contrat de travail est imputable aux agissements de son employeur car elle a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, de pressions voire de harcèlement moral de la part de la secrétaire médicale référente et de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier afin de l’acculer à la démission, la réalité de ces pressions n’est établie par aucune des pièces qu’elle verse au dossier ; que Mlle X n’apporte, par suite, aucun élément de nature à démontrer que sa démission a été présentée sous la contrainte ; que, dès lors, c’est à tort que, pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier du 1er décembre 2006, le tribunal administratif s’est fondé sur le moyen tiré de ce que la lettre du 28 novembre 2006 n’était pas une lettre de démission ; qu’en l’absence de tout autre moyen invoqué par Mlle X, tant en première instance qu’en appel à l’encontre de cette décision, le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de son directeur en date du 1er décembre 2006 ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions d’appel incident de Mlle X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison du harcèlement moral dont elle a été victime ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il a annulé la décision en date du 1er décembre 2006 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER acceptant la démission de Mlle X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT-SUR-MER est rejeté.

Article 3 : L’appel incident de Mlle X est rejeté.