REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1993, présentée pour M. et Mme X., demeurant (...), par Me Michel KERMARREC, avocat ;
M. et Mme X. demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-2573 du 20 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Carhaix à leur verser une indemnité de 900 000 F en leur qualité de représentants de leur fille Mlle X ainsi qu'une indemnité de 75 000 F, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des divers préjudices résultant des troubles physiques et mentaux dont est atteinte leur fille ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Carhaix à leur verser la somme globale de 8 900 000 F en leur qualité de représentants légaux de leur fille, en réparation des préjudices subis par celle-ci, comprenant l'assistance par une tierce personne, ainsi que la somme de 200 000 F à chacun en réparation de leur préjudice moral, une somme de 231 000 F au titre du coût des travaux d'aménagement de leur maison, et une somme de 500 000 F à raison du rôle de tierce personne qu'ils assurent jusqu'au règlement des sommes à revenir à leur fille ;
3 ) de dire que les sommes précitées porteront intérêt à compter du 9 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me KERMARREC, avocat de M. et Mme X.,
- les observations de Me LAVOLE, représentant Me ARION, avocat du centre hospitalier de Carhaix,
- les observations de Me ROBIOU du PONT, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 octobre 1993, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier (C.H) de Carhaix responsable à hauteur de 30 % des conséquences dommageables de l'encéphalopathie anoxique et ischémique dont a été victime, à sa naissance, Mlle X., et l'a condamné à verser à M. et Mme X. la somme de 975 000 F en réparation des préjudices subis par Mlle X et par ses parents ; que M. et Mme X. font appel de ce jugement en tant qu'il n'a retenu que la responsabilité partielle du C.H de Carhaix et leur a accordé une indemnité qu'ils estiment insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier conteste le principe de sa responsabilité ; que la C.P.A.M du Sud-Finistère demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de première instance et réclame la condamnation du C.H de Carhaix à lui verser la somme de 903 853,31 F ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant que, lors de sa naissance, survenue au C.H de Carhaix le 10 novembre 1982 vers 23 heures, Mlle X. présentait un retard modéré de croissance intra-utérin qui résultait d'une anomalie du développement foetal, ainsi qu'une hypotonie, des signes de cyanose et une importante hypoglycémie qui s'est déclarée une heure après la naissance ; qu'en outre, des ralentissements du rythme cardiaque avaient été observés pendant l'accouchement et que le liquide amniotique présentait une coloration anormale, ces deux signes cliniques témoignant d'une détresse foetale ; que, l'assistance respiratoire ayant été mise en oeuvre, l'indice d'Agpar, qui permet d'évaluer l'adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine, est passé, selon le médecin accoucheur, de 3 sur 10 à la naissance à 10 sur 10 après 10 minutes de vie et que le nouveau-né a été placé en couveuse ; que, bien que de l'eau sucrée lui ait été donnée pour corriger l'hypoglycémie, le taux de glycémie, qui était de 0,20 à la naissance, n'était que de 0,40 à la troisième heure de vie ; que, le lendemain matin, vers 9 heures, la jeune X a été victime d'un accès de cyanose et qu'un transfert vers le service de pédiatrie du C.H.R de Brest a été décidé et effectué, le jour même, dans l'après-midi après que l'enfant eut été placé sous respiration artificielle, ce qui n'a toutefois pas évité de nouvelles difficultés respiratoires lors du transport, et eut reçu une perfusion de sérum glucosé ; qu'à son arrivée au C.H.R, elle a été immédiatement dirigée vers l'unité de soins intensifs du service en raison de son état critique qui révélait une grande souffrance neurologique ; que, malgré les soins pratiqués postérieurement, Mlle X. est restée atteinte de troubles neurologiques d'une particulière gravité sous la forme d'une encéphalopathie associant principalement une tétraplégie, une cécité, une déficience mentale sévère et une épilepsie ; que Mlle X. est décédée au cours de l'instance d'appel, le 3 juin 1996 ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment des constatations du sapiteur adjoint à l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que le retard de croissance intra-utérin de l'enfant ne présentait pas de gravité particulière sur le plan neurologique et n'a pu être principalement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à l'origine des troubles pathologiques dont a souffert Mlle X ; que l'asphyxie foetale résultant de ce retard ne peut non plus expliquer, à elle seule, l'évolution neurologique postérieure à la naissance, compte-tenu, en particulier, du retour à la normale de l'indice d'Agpar à la dixième minute de vie ; que, toutefois, le nouveau-né s'est trouvé dans un état d'hypoglycémie susceptible d'entraîner des lésions au cerveau, et qui trouvait également son origine dans le retard de croissance intra-utérin, au moins jusqu'à son transfert au C.H.R de Brest ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même si l'état de Mlle X. paraissait s'être amélioré dix minutes après l'accouchement, les différents signes cliniques observés lors de la naissance aussi bien que l'apparition d'une hypoglycémie, une heure plus tard, qui n'a été corrigée que partiellement par l'administration d'eau sucrée, laissaient subsister le risque d'une dégradation ultérieure de cet état, susceptible d'entraîner des conséquences très lourdes sur le plan neurologique ; que le centre hospitalier de Carhaix ne disposant pas des moyens permettant de répondre de façon efficace à une telle dégradation, le retard pris à décider du transfert vers un service spécialisé en matière néonatale, alors surtout que le médecin anesthésiste présent lors de l'accouchement avait préconisé un transfert immédiat, a compromis les chances de Mlle X. d'échapper aux atteintes neurologiques qu'elle a subies ; que ce retard a été constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Carhaix à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de cette faute ; qu'en raison du caractère gravissime des séquelles subies par l'enfant, la responsabilité du centre hospitalier est engagée, dans les mêmes proportions, dans les causes de son décès ;
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE DE Mlle X. :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mlle X. est décédée au cours de l'instance d'appel ; que ses parents étaient, dès lors, recevables, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, à modifier, en fonction de cette circonstance nouvelle, leurs conclusions initiales d'appel et à demander que le préjudice subi de son vivant par leur fille soit réparé par une indemnité versée aux héritiers de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise médicale que Mlle X. souffrait d'une incapacité permanente évaluée au taux de 95 % ; qu'elle a subi, dans ses conditions d'existence, des troubles de toute nature d'une extrême gravité ; que, compte tenu du pourcentage de responsabilité incombant au C.H de Carhaix, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui était due à Mlle X. au titre de ce chef de préjudice ainsi qu'à celui des souffrances physiques et du préjudice esthétique particulièrement importants qu'elle a endurés, en allouant à M. et Mme X., agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux fils, la somme de 1 500 000 F, dont les deux tiers au titre de la réparation des troubles physiologiques ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE DE M. ET MME X. :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu du pourcentage de responsabilité incombant au C.H de Carhaix dans l'état de santé puis dans le décès de Mlle X., ses parents sont fondés à prétendre à une indemnité de 80 000 F chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'état de Mlle X. a nécessité, jusqu'à son décès, l'aide constante d'une tierce personne ; que, compte tenu du pourcentage de responsabilité indiqué ci-dessus et des justifications apportées, M. et Mme X. ont droit, de ce chef, à une somme de 1 170 000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X. n'ont pas chiffré, devant le tribunal administratif, le montant des frais médicaux restés à leur charge ; qu'ils ne peuvent, dès lors, en demander le remboursement pour la première fois en appel, non plus que de ceux qui, engagés au cours de l'instance d'appel, en constituent le prolongement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire des devis de travaux d'aménagement de leur logement rendus nécessaires par l'état de leur fille, M. et Mme X. ne justifient pas de la réalité de ces dépenses ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de justification d'aménagements spéciaux nécessités par le transport de Mlle X, M. et Mme X. ne peuvent davantage prétendre au remboursement du surcoût résultant de l'achat d'un véhicule Renault "Espace" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier de Carhaix a été condamné à verser à M. et Mme X. agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs deux fils mineurs doit être portée à la somme de 2 830 000 F ;
EN CE QUI CONCERNE LES INTER TS :
Considérant que M. et Mme X. ont droit aux intérêts de la somme de 2 830 000 F, qui indemnise un préjudice dont ils ont demandé réparation dès la première instance, non à compter de leur demande préalable adressée au centre hospitalier, aucune justification de l'existence de cette demande n'étant apportée, mais à compter du 27 décembre 1990, date d'enregistrement de leur demande contentieuse au greffe du tribunal administratif ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE MORAL D'ALAIN ET DE KEVIN P. :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Alain P. du décès de sa soeur en lui allouant, de ce chef, et compte tenu de la part de responsabilité incombant au C.H de Carhaix une indemnité de 10 000 F tous intérêts compris ; qu'en revanche, Kévin P. étant âgé d'un an à la date du décès de Mlle X, aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre du préjudice moral ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA C.P.A.M DU SUD-FINISTERE :
Considérant qu'après avoir été régulièrement mise en cause, la C.P.A.M du Sud-Finistère s'est bornée à adresser au Tribunal administratif de Rennes trois courriers dont aucun ne chiffrait, même à titre provisoire, les débours que celle-ci avait exposés en faveur de Mlle X. ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas régulièrement saisi, par la caisse, de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carhaix au remboursement de ses débours ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin devant la cour constituent une demande nouvelle et sont irrecevables ;
EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :
Considérant que la C.P.A.M du Sud-Finistère est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Carhaix soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier de Carhaix à verser à M. et Mme X. une somme de 6 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Carhaix a été condamné à payer à M. et Mme X. par les articles 1er et 2 du jugement du 20 octobre 1993 du Tribunal administratif de Rennes est portée à deux millions huit cent trente mille francs (2 830 000 F).
Article 2 : Le jugement du 20 octobre 1993 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le centre hospitalier de Carhaix versera à M. et Mme X. une indemnité de dix mille francs (10 000 F) en réparation du préjudice moral de leur fils mineur Alain.
Article 4 : La somme de deux millions huit cent trente mille francs (2 830 000 F) résultant de l'article 1er portera intérêts à compter du 27 décembre 1990.
Article 5 : Le centre hospitalier de Carhaix versera à M. et Mme X. la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X., ensemble les conclusions du centre hospitalier de Carhaix et de la C.P.A.M du Sud-Finistère sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X., au centre hospitalier de Carhaix, à la C.P.A.M du Sud-Finistère et au ministre du travail et des affaires sociales. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.