La possession des diplômes permettant de se présenter à un concours externe ne fait pas obstcale à ce qu'un candidat soit admis à concourir au titre du concours interne, s'il justifie de l'ancienneté requise, seule condition exigée. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2004, l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain YX, demeurant ... ;
Vu ladite demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 26 janvier 1998 et 31 mars 1998, et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne pour l'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique a fixé la liste des candidats admis à ce concours au titre de l'année 1997, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-319 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, infirmier psychiatrique de la fonction publique hospitalière, a été admis en 1996 au cycle préparatoire au concours interne d'accès au cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique de Rennes ; qu'après avoir suivi cette préparation au centre hospitalier universitaire de Lille, il s'est présenté au concours interne d'admission au stage de formation des élèves-directeurs ouvert au titre de l'année 1997 ; qu'il demande l'annulation de la délibération, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1997, par laquelle le jury de ce concours ne l'a pas déclaré admis ;
Sur l'intervention de l'Union syndicale CGT de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (USAP-CGT) :
Considérant que l'USAP-CGT s'est désistée de son intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les interventions de MM. BY et Y :
Considérant que MM. BY et Y ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. YX soutient que les opérations du concours interne pour l'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique au titre de l'année 1997 auraient été viciées par la participation irrégulière, constitutive d'une méconnaissance du principe d'égalité, d'un candidat, M. ZY, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour ce concours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° du I de l'article 5 du décret du 19 février 1988 que les candidats au concours interne d'admission au stage de formation des élèves-directeurs de 3ème classe doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics, l'ancienneté des services exigée étant appréciée au 1er janvier de l'année du concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY a été recruté sur un poste de chef de bureau contractuel par le centre hospitalier de Roubaix en vertu d'un contrat ayant pris effet au 1er janvier 1993 ; qu'ainsi, au 1er janvier de l'année du concours, soit le 1er janvier 1997, il justifiait de 4 ans de services publics et pouvait donc être admis à concourir au titre du concours interne, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il était titulaire d'un diplôme lui permettant de présenter également sa candidature au titre du concours externe ;
Considérant, en second lieu, que si M. YX soutient que M. ZY aurait bénéficié d'une préparation au concours organisée par l'Ecole nationale supérieure de la santé publique à laquelle il n'aurait pas dû avoir accès, ce moyen est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne pour l'admission au cycle de formation des élèves-directeurs de 3ème classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique a fixé la liste des candidats admis à ce concours au titre de l'année 1997 ;
Sur les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'Union syndicale CGT de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (USAP-CGT).
Article 2 : Les interventions de MM. BY et Y sont admises.
Article 3 : La requête de M. YX est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain YX, à M. Mathurin BY, à M. Albert Y, à l'Union syndicale CGT de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (USAP-CGT) et au ministre de la santé et de la protection sociale.