REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1998, présentée pour Mme X, demeurant (...), agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur M X, pour MM. Y, demeurant (...) et pour M. Z, demeurant (...), par maître Tahar Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-02341 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE ST-ETIENNE à leur payer la somme de 400 000 f en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de M. Mokhtar M., survenu le 6 septembre 1992 ;
2 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE à payer à chacun d'entre eux une somme de 100 000 F au titre de la douleur morale et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me DIDIER pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE ;
- les observations de Me ROCHEFORT, substituant Me PREVOST-SAILLER pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X. qui avait été hospitalisé le 3 septembre 1992 dans le service de diabétologie de l'hôpital nord du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE, pour y recevoir un traitement approprié à cette affection, a quitté l'hôpital de son propre chef le 6 septembre 1992 en fin d'après-midi et a été victime d'un accident mortel alors qu'il traversait l'autoroute A 72 à proximité de l'hôpital ;
Considérant, d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. X., au cours de son hospitalisation, ait justifié l'exercice d'une surveillance particulière, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait été soigné entre 1987 et 1990 au service de psychiatrie de l'hôpital de St-Jean Bonnefonds du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE ; qu'il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que des troubles du comportement aient été décelés ou que les proches du malade aient signalé aux services hospitaliers la nécessité de prendre des précautions spéciales à son égard ; que, d'autre part, s'agissant d'un service hospitalier dans lequel les patients ont normalement libre accès à l'extérieur, la circonstance que M. X. ait pu sortir sans être vu par le personnel de l'hôpital le 6 septembre en fin d'après-midi, ne suffit pas à établir une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. et les consorts Y. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST-ETIENNE doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celle de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST-ETIENNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST-ETIENNE une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MME X. et des consorts Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST-ETIENNE sont rejetées.