Date d’application : immédiate.
Références :
Articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
Article 69 de la de modernisation sociale ;
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et aux assistants associés des hôpitaux ;
Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et aux praticiens attachés associés ;
Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif aux internes et résidents en médecine, aux internes en pharmacie et aux internes en odontologie ;
Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l’application des articles 33-1 et 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié.
Annexes :
Annexe a 1 : fiche sur la procédure d’autorisation temporaire d’exercer la médecine prévue à l’article L. 4131-4 du code de la santé publique ;
Annexe a 2 : questionnaire d’enquête sur la situation des médecins n’ayant pas la plénitude d’exercice en France dans les établissements publics de santé.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé.
La présente circulaire a pour objet, d’une part, de rappeler les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins, pharmaciens et odontologistes à diplômes étrangers non autorisés à exercer leur profession en France et, d’autre part, de faire un état des lieux, avec l’aide des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sur la situation des médecins à diplôme hors Union européenne dans les établissements publics de santé.
I. - LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES MÉDECINS, PHARMACIENS ET ODONTOLOGISTES À DIPLÔME ÉTRANGER
I.1. Principe général
Le principe général de l’interdiction de tout nouveau recrutement a été posé par la loi du 27 juillet 1999 pour les médecins à diplôme étranger et par la loi du 17 janvier 2002 pour les chirurgiens-dentistes à diplôme étranger. Par nouveau recrutement, il faut comprendre recrutement d’un praticien qui ne justifie pas avoir exercé des fonctions hospitalières rémunérées à la date de publication de la loi (soit le 28 juillet 1999 pour les médecins et le 18 janvier 2002 pour les chirurgiens-dentistes). Cette règle n’est pas opposable aux personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou bénéficiaires de l’asile territorial ainsi qu’aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
En revanche, il n’existe aucune restriction au recrutement de pharmacien à diplôme étranger.
De même, cette interdiction ne vise pas les titulaires d’un diplôme français ou européen qui ne remplissent pas les autres conditions légales d’exercice de leur profession.
La situation des titulaires de diplômes obtenus dans un des dix pays qui ont intégré l’Union européenne le 1er mai 2004 sera appréciée différemment selon la date d’obtention de leur diplôme.
Les titulaires de diplômes obtenus dans ces pays après le 1er mai 2004 peuvent, s’ils remplissent également la condition de nationalité prévue à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, être inscrits à un tableau de l’ordre des médecins et n’entrent donc pas dans le champ de la présente circulaire. S’ils ne remplissent pas la condition de nationalité, ils relèvent de l’application des dispositions du 3e alinéa du présent chapitre.
Les diplômes, certificats ou titres obtenus dans ces pays avant le 1er mai 2004 ont été délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et des États parties à l’Espace économique européen. Ces diplômes sont entachés d’une présomption de non conformité que leur titulaire peut combattre par deux moyens : la présentation d’un certificat de conformité du diplôme aux exigences de la directive européenne n° 93-16 ou l’obtention d’un certificat de droits acquis (cf. circulaire DHOS/M 1/P 2/2004/291 du 25 juin 2004 relative à la reconnaissance des diplômes permettant d’exercer une profession médicale et paramédicale consécutivement à l’élargissement de l’Union européenne). Dans ce dernier cas, s’il remplit également la condition de nationalité prévue à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, l’intéressé peut être inscrit à un tableau de l’ordre des médecins et n’entre donc pas dans le champ de la présente circulaire. Dans le cas contraire, il convient d’appliquer les dispositions rappelées au 1er alinéa du présent chapitre.
Sous ces réserves, les intéressés peuvent être recrutés en qualité de praticien attaché associé ou d’assistant généraliste ou spécialiste associé. Dans ce cadre, ils exercent des actes médicaux de pratique courante sous la responsabilité directe d’un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation d’intervenir et ne sont pas habilités à prescrire ni à établir des certificats.
I.2. Cas particulier des médecins à diplômé étranger venus préparer un diplôme de spécialiste en France
Des médecins à diplôme étranger peuvent être recrutés en qualité d’étudiant faisant fonction d’interne (FFI) conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du décret du 10 novembre 1999, sans avoir à justifier de la condition de fonctions hospitalières, dans le cadre de la préparation d’une attestation de formation spécialisée (AFS) ou d’une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA), tel que prévu par l’arrêté du 30 octobre 1992, exclusivement pour la durée de leur formation.
Ces praticiens exercent leurs fonctions par délégation et sous la responsabilité d’un médecin de plein exercice.
De tels recrutements ne sont pas prévus pour les chirurgiens-dentistes.
I.3. Cas particulier des personnels enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques
Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnels enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques régis par le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 modifié recrutés par l’université, peuvent par ailleurs être chargés de fonctions hospitalières dans un CHU ou dans un établissement lié par convention conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique.
Si les intéressés ont déjà eu des fonctions hospitalières en France avant le 28 juillet 1999, un recrutement en qualité de praticien attaché reste possible. Dans ce cas, les intéressés sont placés sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure où ils exercent.
Dans le cas contraire, seule l’obtention d’une autorisation temporaire d’exercer la médecine (aucune procédure d’autorisation temporaire n’exite pour les chirurgiens-dentistes), délivrée sous condition de justifier de fonctions hospitalo-universitaires accomplies précédemment, leur permettra de postuler des fonctions hospitalières en complément des fonctions universitaires associées (art. L. 4131-4 du code de la santé publique). Vous trouverez ci-joint, en annexe a 1, une fiche descriptive de la procédure. L’association doit être organisée suffisamment à l’avance afin de permettre à l’intéressé de solliciter une autorisation temporaire d’exercer (auprès du bureau M 1 de la DHOS) pour la durée de ses fonctions d’enseignement conformément aux dispositions du décret n° 98-310 du 20 avril 1998, complété par la circulaire DGS/DH/DPM n° 98-587 du 24 septembre 1998. Pendant la durée de validité de l’autorisation d’exercer la médecine, l’intéressé pourra être recruté, après son inscription au tableau de l’ordre des médecins, sur tout statut « de plein exercice » compatible avec ses fonctions universitaires (praticien attaché, praticien contractuel à temps partiel par exemple).
I.4. Cas particulier des stagiaires accueillis dans le cadre d’échanges internationaux
Des établissements souhaitent recevoir des médecins à diplômes étrangers dans le cadre d’actions de coopération internationale. Dans l’attente de l’arrêté d’application prévu à l’article R. 713-3-23 du code de la santé publique, seules les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont applicables. Tout statut local reste prohibé car contraire à l’interdiction rappelée au point I.1 de la présente circulaire.
Les « stagiaires bénévoles » accueillis, faute d’un cadre réglementaire de recrutement, doivent rester de simples observateurs, le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant devant être, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, garanti au patient.
II. - ENQUÊTE AUPRÈS DES DRASS
Compte tenu de la multitude des situations rencontrées, il est nécessaire de procéder à une enquête la plus exhaustive possible sur ces personnels. Pour ce faire, vous trouverez ci-joint, en annexe II, un formulaire de synthèse régionale à retourner par la DRASS, dûment complété des informations recueillies auprès des établissements de la région, au bureau M 2 pour le 31 janvier 2005, par messagerie à Mme Christine Orsi (christine.orsi@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-55-59).
Bien que la nouvelle procédure d’autorisation (NPA) prévue à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ne constitue pas une nouvelle modalité de recrutement hospitalier de médecins, pharmaciens et odontologistes à diplôme étranger, cette enquête pourra utilement contribuer à éclairer, dans les années à venir, les choix qui seront faits relatifs à la montée en charge de la NPA. C’est pourquoi, j’attire tout particulièrement votre attention sur l’intérêt qu’il y a, tant pour les intéressés que pour les établissements, à ce que les réponses au questionnaire soient les plus sincères et les plus complètes possibles.
Pour la ministre et par délégation,
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, E. Couty
DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE D’EXERCICE DE LA MÉDECINE EN FRANCE (PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 4131-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DITE PROCÉDURE « JUNIOR/SENIOR »)
1. Conditions à remplir
La procédure s’adresse à des praticiens, en principe de nationalité extracommunautaire, ayant eu des fonctions hospitalo-universitaires dans leur pays de provenance pendant au moins trois ans (junior) ou six ans (senior), et qui souhaitent, parallèlement à des fonctions d’enseignement, être chargés de fonctions hospitalières afin de compléter leur formation.
Ces fonctions peuvent être effectuées exclusivement dans un centre hospitalier et universitaire français (ou dans un établissement ayant passé convention avec un CHU conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique) pendant une durée limitée.
Ces praticiens ont vocation à repartir dans leur pays de provenance à l’issue des fonctions exercées en France.
Sont donc notamment exclues du dispositif les personnes qui souhaitent demeurer définitivement en France, par exemple à l’issue d’une formation de spécialité (AFS, AFSA, etc.). Pour ces praticiens, un dispositif spécifique a été mis en place (épreuves par spécialité de la nouvelle procédure d’autorisation prévue à l’art. L. 4111-2 du code de la santé publique).
2. Pièces à fournir
a) Demande initiale
Demande sur papier libre rédigée par le candidat, mentionnant ses nom et adresse et présentant les motifs de sa demande.
Curriculum vitae détaillé.
Justificatif d’identité permettant de vérifier la régularité du séjour en France.
Photocopies de titres et diplômes (doctorat de base et diplôme de spécialité) en langue originale avec traduction en langue française.
Attestation établie par les autorités du pays de provenance certifiant que le candidat a eu des fonctions hospitalo-universitaires dans ce pays pendant au moins trois ans (junior) ou six ans (senior). Ces fonctions doivent avoir fait l’objet d’une rémunération, ce qui exclut les périodes de formation avant l’obtention du diplôme (résidanat).
Avis détaillé du chef de service sous l’autorité duquel le praticien exercera.
Décision de nomination en qualité d’enseignant associé (décret du Président de la République pour les professeurs, arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les maîtres de conférence, décision du doyen de la faculté pour les chefs de cliniques et les assistants des universités) précisant la nature de l’emploi.
Projet de contrat de recrutement établi par le CHU indiquant la date de début et la date de fin de fonctions ainsi que le statut proposé.
Le recrutement doit être postérieur à la date de l’arrêté d’autorisation temporaire, les demandes de régularisation étant rejetées.
Le dossier complet, établi par la direction des affaires médicales du CHU, est à adresser à : ministère des solidarités de la santé et de la famille, DHOS, bureau de l’exercice médical et de la pharmacie M1, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Le dossier est soumis à la commission qui rend son avis dans un délai d’un mois.
L’arrêté d’autorisation est adressé à l’établissement demandeur qui en informe l’intéressé.
Le praticien ainsi autorisé doit s’inscrire au tableau de l’ordre de sa profession avant de commencer ses fonctions hospitalières.
b) Renouvellement de l’autorisation
Toute demande de renouvellement des fonctions hospitalières, afin d’accompagner un renouvellement des fonctions universitaires (art. 5 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991), doit comporter obligatoirement, outre les pièces précédemment évoquées en a, une attestation sur la manière de servir de l’intéressé établie par le chef de service ainsi que par le directeur de l’établissement hospitalier employeur. Cette demande de renouvellement fait l’objet d’une nouvelle saisine de la commission qui se prononce dans un délai d’un mois.
Hormis les autorisations délivrées pour accompagner des fonctions de professeur associé ou de maître de conférences associé, la durée d’autorisation d’exercice ne peut être supérieure à trois ans.
QUESTIONNAIRE ENQUÊTE MÉDECINS N’AYANT PAS LA PLÉNITUDE D’EXERCICE EN FRANCE
Synthèse régionale à remplir par la DRASS
Situation au 31 décembre 2004
Quel est le nombre d’établissements publics de santé (EPS) dans la région ............................................................
Parmi eux, combien accueillent des médecins non autorisés à exercer ............................................................
Combien d’EPS ont répondu à l’enquête ............................................................
* *
1. Effectif total des médecins non autorisés à exercer, tous statuts confondus :
(voir question 5) ..................
Nombre de femmes ..................
Nombre d’hommes ..................
2. Age (au cours de l’année 2004) :
AGE | EFFECTIF |
moins de 40 ans | |
40 - 49 ans | |
50 ans et plus |
3. Nationalité :
UE (y compris France)
|
MAROC,
Tunisie* |
ALGÉRIE
|
AFRIQUE noire
|
EUROPE de l’Est (hors UE des 25)
|
AMÉRIQUE du Nord,
Australie |
AMÉRIQUE du Sud
|
ASIE
|
RÉFUGIÉS, apatrides, bénéficiaires d’asile**
|
AUTRES
|
|
Effectifs
|
** Isolés car accords particuliers prévus dans article L. 4111-1 du code de la santé publique.
** Quelle que soit leur nationalité, ne les compter que dans cette colonne.
4. Nationalité du diplôme de médecin :
UE (y compris France)*
|
PAYS, entrant dans l’UE au 1-05-04**
|
MAROC, Tunisie***
|
ALGÉRIE
|
AFRIQUE noire
|
EUROPE de l’Est (hors UE des 25)
|
AMÉRIQUE du Nord, Australie
|
AMÉRIQUE du Sud
|
ASIE
|
AUTRES
|
|
Effectifs
|
*c* UE (15 pays au 30-04-04), EEE, Andorre, UE (10 pays entrant) diplômes délivrés après le 1er-05-2004.
*** Diplômes délivrés avant le 1er-05-2004.
*** Isolés car accords particuliers prévus dans article L. 411-1 du code de la santé publique.
5. Lieu d’exercice et statut :
ASSISTANTS associés
1 |
PRATICIENS
Attachés associés 2 |
FFI
|
Autres FFI
|
AUTRES*
5 |
|
Sur postes agréés
3 |
Sur postes non agréés
4 |
||||
CH
|
|||||
CHU
|
|||||
PSPH
|
|||||
Autres
|
|||||
Total
|
* Personnes recrutées en dehors de tout dispositif réglementaire.
6. FFI : diplôme de spécialité préparé :
TOTAL FFI
(colonne 3 + 4 du tableau 5) |
PRÉPARANT une AFS/AFSA
|
PRÉPARANT d’autres diplômes
|
NE PRÉPARANT PAS de diplôme de spécialité
|
|
Effectifs FFI
|
7. Durée des fonctions rémunérées en France selon la date de début des premières fonctions en France :
DÉBUT DES FONCTIONS
|
AVANT 28-07-1999
|
APRÈS 28-07-1999
|
||||
Durée des fonctions
|
Effectifs
|
Effectifs
|
||||
Totaux
|
dont FFI
|
dont réfugiés***
|
Totaux
|
dont FFI
|
dont réfugiés***
|
|
- de 3 ans
|
||||||
de 3 à 5 ans
|
||||||
de 6 à 10 ans
|
||||||
+ de 10 ans
|
||||||
Total
|
*** Réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial, Français ayant regagnés le territoire national.
8. Spécialités exercées :
SPÉCIALITÉS | EFFECTIF |
Anesthésie réanimation | |
Gynécologie obstétrique | |
Orthopédie | |
Pédiatrie | |
Psychiatrie | |
Radiologie | |
Autres spécialités médicales | |
Autres spécialités chirurgicales |
9. Inscriptions à la nouvelle procédure d’autorisation (pour les effectifs totaux du tableau 5) :
TOTAL
|
ASSISTANTS associés
|
PRATICIENS attachés associés
|
FFI
|
||
Sur postes agréés
|
Sur postes non agréés
|
||||
Nombre d’inscrits à la NPA
|