Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le Président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative de la sécurité sociale, ainsi que le décret d'application n° 67-1232 du 27 décembre 1967 modifié par le décret n° 69-14 du 6 janvier 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les statistiques nationales de référence en date du 5 novembre 1991 (délibération 91-105) ;
Vu la décision de la C.N.A.M.T.S. en date du 21 novembre 1991, relative aux statistiques nationales de référence ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés réputé favorable à compter du 3 mai 1997 (A.T. 972032 en date du 2 mai 1997),
Décide :
Article premier
Il est ajouté aux finalités des Statistiques nationales de référence la mise en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie, Echelon national du service médical, d'un traitement automatisé d'informations destiné à une évaluation de l'utilisation des carnets de santé.
Cette enquête vise à mesurer le taux d'utilisation du carnet et à évaluer la qualité des renseignements portés sur ce carnet par les praticiens.
Art. 2
L'enquête est effectuée sur un échantillon de deux mille bénéficiaires environ, tiré de la base de sondage constituée de la population des assurés et ayants droit de plus de 16 ans ayant fait l'objet d'un décompte de remboursement. L'échantillon représentatif est ainsi constitué par tirage au sort au 400e des décomptes d'une journée de remboursement sélectionnés au moyen du thème 39 du Système informationnel de l'assurance maladie.
L'enquête menée par l'Echelon national du service médical porte sur les documents de facturation qui lui sont transmis par les C.P.A.M.
Art. 3
Tout bénéficiaire consommant fait l'objet du recueil d'informations suivant par l'échelon local du service médical sur une fiche anonyme :
- Numéro de fiche constitué par :
. identification de l'échelon local du service médical,
. numéro séquentiel du questionnaire ;
- Année de naissance ;
- ALD ;
- Consommation médicale au cours des six derniers mois (données SIAM) :
. nombre d'actes médecin,
. montant remboursé en francs ;
- Evaluation des mentions portées sur le carnet de santé.
Les données sont saisies et transmises à l'échelon régional du service médical qui les valide et les transmet à l'Echelon national du service médical.
Aucune table de correspondance permettant l'identification des assurés n'est conservée.
Art. 4
Les informations recueillies dans le cadre du traitement n'entraînent aucune conséquence à l'égard des assurés ou des professionnels de santé concernés.
Art. 5
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de l'échelon local du service médical.
Art. 6
Le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement automatisé d'informations nominatives.
Art. 7
La présente décision sera publiée au Bulletin juridique de l'U.C.A.N.S.S. et affichée dans les locaux accessibles au public des C.P.A.M. et des échelons locaux du service médical.
Jean-Marie SPAETH.