La cour administrative d’appel de Lyon indique dans cet arrêt que les dispositions de l’article 1erde la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne peuvent recevoir application à l’instance engagée par des parents pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, de leur enfant porteur d’un handicap non décelé par un établissement public de santé pendant la grossesse, indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice. Ces dispositions s’appliquent en effet aux instances en cours sous la seule réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à une décision statuant irrévocablement sur le principe de l’indemnisation.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
6ème chambre
N° 05LY00016
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Durrieu- Diebolt, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
- parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
M. Quencez, Président.
Lecture du 7 avril 2009.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 janvier et 17 mars 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d’annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 030991 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l’a condamné à verser à M. et Mme X les sommes de 75 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices causés par l’erreur commise par l’hôpital en ne diagnostiquant pas, avant la naissance, les graves malformations dont leur fille X était atteinte, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’infirmité de sa sœur par leur fils mineur Florentin, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon, ou subsidiairement de réduire les indemnités allouées ;
Le centre hospitalier soutient, dans son mémoire introductif, que le jugement est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que lui a été imputée une faute « caractérisée », seule de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice personnel des parents sur le fondement de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, alors que l’échographie morphologique a été réalisée dans un cabinet de médecine libérale, que les malformations étaient difficilement détectables, et que les négligences dont fait état le tribunal, qui ont trait à la mauvaise tenue du dossier échographique et non à l’absence de suivi échographique, celui-ci ayant compté neuf examens, ne méritent pas cette qualification ; qu’au surplus, le lien de causalité entre une erreur de diagnostic et les préjudices allégués n’est pas établi, dès lors qu’il est impossible d’affirmer que la prescription d’examens échographiques complémentaires auraient permis de détecter l’anomalie du fœtus dans les conditions exigées par l’article L. 2213-1 du code de la santé publique pour une interruption volontaire de grossesse à motif médical ; qu’en application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, les parents ne peuvent réclamer l’indemnisation que de leur seul préjudice lequel ne peut inclure les charges particulières résultant du handicap ; que ces dispositions font obstacle à la réparation du préjudice moral subi par le frère de X ; que les sommes allouées sont disproportionnées au regard du préjudice moral subi par les parents ; que le tribunal a statué sur ce point au-delà de ce qui était demandé par Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés le 15 septembre 2005 et le 14 septembre 2006, présentés pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs ; ils concluent au rejet de la requête ; par la voie de l’appel incident, et dans le dernier état de leurs écritures, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SENS à leur verser les sommes de 609 029 euros au titre des postes de préjudice personnel à caractère patrimonial, de 150 000 euros pour chacun d’eux et 50 000 euros pour leur fils au titre des postes de préjudice personnel à caractère moral ; en tout état de cause, au paiement par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l’hôpital a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la tenue du dossier médical, dans l’élaboration des échographies et dans le suivi général de la grossesse ; que Mme X a subi un préjudice relatif à la cessation de son activité professionnelle, qui doit être pris en compte ; que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis durant six ans jusqu’au décès de la jeune le 7 janvier 2006 ont été incomplètement réparés ; que l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable à l’espèce, le fait générateur des préjudices étant antérieur ; que les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé en cours de grossesse peuvent obtenir réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant du handicap de ce dernier ; que les frais d’obsèques et la douleur morale résultant du décès doivent être pris en compte ;
Vu les mémoires enregistrés les 4 et 11 mars 2008 par lesquels le CENTRE HOSPITALIER DE SENS conclut aux mêmes fins que précédemment par les moyens, en outre, que le préjudice résultant du décès de X ne pourrait être indemnisé que s'il était établi que ce préjudice était la conséquence des fautes imputables au centre hospitalier ; qu'ils ne sont pas recevables à demander des indemnités supérieures à celles qui ont été demandées en première instance ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention n'est pas fondé dès lors que les requérants ont introduit leur action après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que la cessation de l'activité professionnelle de Mme X n'est pas en lien avec la faute imputée à l'hôpital ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2008 par lequel M. et Mme X persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent en outre la capitalisation des intérêts par les moyens, qu'il y a lieu d'écarter l'application de la loi nouvelle aux dommages causés par un fait générateur antérieur à la loi et qu'en l'espèce, le fait générateur en rapport avec la naissance de X le 14 novembre 2000 est bien antérieur à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en toute hypothèse une procédure en référé avait déjà été introduite devant le tribunal administratif et une expertise en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi ;
Pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que la jeune X est née, le 14 novembre 2000, gravement handicapée à la suite de malformations d’origine génétique liées à un syndrome de « Smith Lemli Opitz » et de graves atrophies rénales ; que par jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif de Dijon, se fondant sur le rapport de l’expert désigné en référé, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à verser à M. et Mme X les sommes de 75 000 et 100 000 euros en réparation des préjudices causés par la «faute caractérisée » commise par l’hôpital en ne décelant pas ces malformations en temps utile pour leur permettre de procéder à une interruption de grossesse à des fins thérapeutiques, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi, du fait de l’infirmité de sa sœur, par leur fils mineur Florentin, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2003 ; que par les voies de l’appel principal et de l’appel incident le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, d’une part, et M. et Mme X , d’autre part, contestent ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE SENS entend se prévaloir de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, ce moyen, esquissé dans sa requête introductive d’instance et non repris dans ses écritures ultérieures, est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont fait du préjudice moral causé à Mme X par l’erreur de diagnostic du centre hospitalier une évaluation supérieure à celle qu'avait indiquée l’intéressée, ils n'ont accordé à celle-ci, au total, en réparation de l’ensemble des préjudices subis par elle et se rattachant au même fait générateur, qu'une indemnité de 100 000 euros, largement inférieure à celle qu'elle réclamait, laquelle dépassait 476 000 euros ; qu'ainsi, ils n'ont pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis ;
Sur l’application par les premiers juges de la loi du 4 mars 2002 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ;
Considérant que les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l’entrée en vigueur de l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute qui les a conduits à mener la grossesse normalement à son terme, réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier ;
Considérant que, si selon l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité, c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002, en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, en subordonnant l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la faute à une faute caractérisée et en instituant un mécanisme de compensation forfaitaire des charges découlant du handicap ne répondant pas à l’obligation de réparation intégrale, a porté une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d’un enfant né porteur d’un handicap non décelé avant sa naissance par suite d’une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l’entrée en vigueur de cette loi, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement, et ce indépendamment de la date d’introduction d’une demande en justice ; que dès lors les dispositions de l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002, en ce qu’elles s’appliquent aux instances en cours sous la seule réserve qu’elles n’aient pas donné lieu à une décision statuant irrévocablement sur le principe de l’indemnisation, sont incompatibles avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il suit de là que les règles édictées par la loi nouvelle restrictives du droit de créance dont se prévalaient M. et Mme X ne pouvaient recevoir application à l’instance engagée par eux pour obtenir réparation des conséquences dommageables résultant de la naissance le 14 novembre 2000 de leur fille porteuse d’un handicap non décelé par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS pendant la grossesse de Mme X ; que c’est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Dijon s’est fondé sur les dispositions de cet article pour subordonner la responsabilité du centre hospitalier à l’existence d’une « faute caractérisée » et pour rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation des charges particulières découlant du handicap de l’enfant X out au long de sa vie ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’au moins à partir du cinquième mois de grossesse, le retard de croissance intra utérin, le micro-rétrognathisme et les malformations rénales du fœtus, normalement décelables lors des examens échographiques, auraient imposé de réaliser des examens complémentaires, spécialement un dosage des déhydrocholestérols dans le liquide amniotique permettant de poser le diagnostic de syndrome de « Smith Lemli Opitz » ; qu’en l’espèce, les échographies réalisées par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, notamment le 10 juillet 2000 lors de la consultation du cinquième mois de grossesse, étaient trop imprécises et incomplètes pour permettre de déceler les anomalies susmentionnées ; qu’en outre, les insuffisances évidentes de l’échographie pratiquée dans un cabinet libéral le 31 juillet 2000 auraient dû conduire à réaliser, durant le troisième trimestre de la grossesse, des examens échographiques complémentaires sur le plan morphologique et biométrique, qui n’ont pas été effectués ; que les négligences ainsi commises dans le suivi échographique, qui ont fait obstacle à la détection du handicap de la jeune X et ainsi privé Mme X de la faculté de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, constituent une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, sans que ce dernier puisse utilement soutenir qu’elles ne sauraient être regardées comme une «faute caractérisée » au sens de l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002 ;
Considérant qu’il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l’a condamné à réparer les préjudices directement causés par la faute qu’il a commise ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’en allouant respectivement à M. Xet à Mme Xles sommes de 75 000 euros et 100 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation excessive du préjudice moral qu’ils ont subi et de la modification de leurs conditions d’existence personnelles, à la suite de la naissance d’une enfant lourdement handicapée, finalement décédée le 7 janvier 2006 ; qu’il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en ramenant à 30 000 euros et 50 000 euros les sommes respectivement accordées à ce titre à M. X et à Mme X ;
Considérant cependant que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, doivent être également prises en compte, au titre du préjudice matériel, les charges particulières non compensées par la solidarité nationale découlant pour les parents de l'infirmité de leur enfant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à leur payer une indemnité de 70 000 euros au titre de ce chef de préjudice subi durant les cinq années de vie de la jeune X ;
Considérant, par ailleurs, qu’en tout état de cause, le CENTRE HOSPITALIER DE SENS ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article 1er I de la loi du 4 mars 2002 feraient obstacle à l’indemnisation du préjudice moral subi par le jeune à raison de la naissance d’une sœur affectée d’un handicap ; qu’en l’espèce, le tribunal n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en allouant à ses parents, agissant en son nom, une somme de 4 000 euros ;
Considérant, enfin, qu’en admettant même que le décès de la jeune X trouve son origine dans le handicap dont elle était atteinte, la faute imputable au centre hospitalier n’a pas de lien causalité direct avec le préjudice que leur a causé le décès de leur enfant ; que par suite, M. et Mme X ne sauraient prétendre ni au remboursement des frais d’obsèques et de sépulture, ni à la réparation de la douleur morale résultant de la mort de leur fille ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède d’une part que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l’a condamné à verser à M. et Mme X une indemnité globale excédant 154 000 euros ;
Considérant que M. et Mme X ont demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans leur mémoire enregistré devant la Cour le 19 juin 2008 ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande que dans la mesure où les intérêts sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier par le jugement de première instance à compter du 10 février 2003, n'ont pas déjà, à la date du 19 juin 2008, été versées en exécution dudit jugement ; que sous cette réserve, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date du 19 juin 2008 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’indemnité totale que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS a été condamné à payer à M. et Mme Xpar l’article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 2004 est ramenée à 154 000 euros.
Article 2: Les intérêts, à compter du 10 février 2003, dus par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS sur la somme de 154 000 euros seront capitalisés à la date du 19 juin 2008 sous la réserve énoncée dans les motifs du présent arrêt.
Article 3: Le jugement susvisé est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SENS et les conclusions de M. et Mme X présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SENS, à M. et Mme X , à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, au Docteur Pouillaude, expert et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.