En l’espèce, un agent des services hospitaliers a abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable dont elle avait la charge en se faisant remettre quatre chèques successifs pour un montant total de 5.400 euros, et de n'avoir restitué cette somme qu'après que sa disparition eut été constatée par le tuteur de cette personne. Le conseil de discipline a proposé qu'il soit infligé à cet agent une sanction d'exclusion temporaire d'un an. Il s’avère que la directrice de l’établissement public de santé lui a infligé la sanction de révocation sans suspension des droits à pension. Saisi par cet agent, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé lors de sa délibération que lui soit infligée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat indique que cet agent a, par des manœuvres organisées, encaissé à quatre reprises des chèques émis par une pensionnaire âgée de 95 ans, qui résidait dans la maison de retraite où elle exerçait ses fonctions. La Haute assemblée considère qu'eu égard à l'extrême gravité des faits ainsi commis par l'intéressée, qui étaient de nature à compromettre gravement tant les intérêts des personnes âgées dont elle avait la charge que la relation de confiance entre cet agent et son employeur, la commission des recours a, nonobstant la circonstance que le juge pénal constatant que les sommes avaient été en définitive remboursées n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de cet agent, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait qu'une mesure d'exclusion temporaire de deux ans. Le Conseil d’Etat indique ainsi que le centre hospitalier est fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué.
Conseil d'État
N° 280933
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
M. Jacques Villemain, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
SCP PEIGNOT, GARREAU, avocats
lecture du lundi 11 décembre 2006
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le n° 280933 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2005 et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE FOY LA GRANDE, dont le siège est avenue Charrier BP 130 à Sainte Foy La Grande (33220) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE FOY LA GRANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 17 mars 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé d'infliger à Mme A, la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ;
Vu 2°) sous le n° 280954, la requête enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LA GRANDE,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 84 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;
Considérant qu'il est reproché à Mme A, agent des services hospitaliers, d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable dont elle avait la charge en se faisant remettre, d'avril à août 2003, quatre chèques successifs pour un montant total de 5.400 euros, et de n'avoir restitué cette somme qu'après que sa disparition eut été constatée par le tuteur de cette personne ; que le conseil de discipline réuni le 18 octobre 2004 a proposé qu'il soit infligé à Mme A une sanction d'exclusion temporaire d'un an ; que la directrice du CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LA GRANDE a infligé à Mme A la sanction de révocation sans suspension des droits à pension ; que Mme A ayant régulièrement saisi le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, celui-ci a proposé lors de sa délibération du 17 mars 2005 que soit infligée à Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; que le CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LA GRANDE et Mme A demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE FOY LA GRANDE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par des manoeuvres organisées, encaissé à quatre reprises des chèques émis par une pensionnaire âgée de 95 ans, qui résidait dans la maison de retraite où elle exerçait ses fonctions ; qu'eu égard à l'extrême gravité des faits ainsi commis par l'intéressée, qui étaient de nature à compromettre gravement tant les intérêts des personnes âgées dont elle avait la charge que la relation de confiance entre cet agent et son employeur, la commission des recours a, nonobstant la circonstance que le juge pénal, constatant que les sommes avaient été en définitive remboursées, n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de Mme A, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient qu'une mesure d'exclusion temporaire de deux ans ; que le CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LA GRANDE est, par suite, fondé à demander, l'annulation de l'avis attaqué ;
Sur les conclusions présentées par Mme A :
Considérant que la présente décision annulant l'avis du 17 mars 2005 de la commission des recours du conseil de la fonction publique hospitalière, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et dirigées contre ce même avis ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'avis émis le 17 mars 2005 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sous le n° 280954.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LA GRANDE, à Mme Catherine A, au ministre de la santé et des solidarités et au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique.