Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 1421-1, L. 1421-2, titre IV du livre II, et livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
Décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d’analyses de biologie médicale ;
Articles R. 1421-14, R. 1421-15, R. 4344-1, et R. 4344-4 du code de santé publique ;
Articles 121-7, 433-17 et 433-22 du code pénal ;
Articles 8 et 40 du code de procédure pénale.
Annexe : annexe I : tableau sur la réglementation applicable en matière d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour l’ensemble des professions paramédicales.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire porte sur les professions de santé suivantes :
- infirmier ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- préparateur en pharmacie ;
- orthoptiste ;
- manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- audioprothésiste ;
- opticien-lunetier ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire.
Elle a pour objet de rappeler, d’une part, les formalités à accomplir permettant l’exercice de ces professions, d’autre part, les dispositions législatives relatives à l’exercice illégal et l’usurpation des titres, et enfin, de préciser la procédure applicable en la matière.
I. - RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE PROFESSION DE SANTÉ
Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est définie de la façon suivante : « l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.
1. Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent l’exercice de ces professions à la possession soit d’un diplôme, titre ou certificat précis et obtenu en France, soit d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires.
Le non-respect de cette condition fait l’objet de sanctions pénales rappelées au point II ci-après.
2. Par ailleurs, ces professionnels (à l’exception des préparateurs en pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant d’exercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou autorisation d’exercice auprès du service de l’Etat compétent (DDASS) ou de l’organisme désigné à cette fin (fichier ADELI).
Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal.
J’appelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux conditions lors du recrutement des professionnels de santé.
II. - SANCTIONS PÉNALES : EXERCICE ILLÉGAL ET USURPATION DE TITRE
Je vous rappelle la définition de ces deux notions :
Exercice illégal : accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées.
Usurpation de titre : l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession paramédicale réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende en vertu des dispositions de l’article 433-17 du code pénal
Vous trouverez en annexe les dispositions légales applicables à chacune des professions paramédicales.
Je vous précise qu’il sera procédé à une harmonisation des sanctions pénales par voie d’ordonnance en application de l’article 73 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Le délai de prescription de l’action publique est de trois années révolues pour les délits (art. 8 du code de procédure pénale). La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise.
III. - PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SUSPICION D’EXERCICE ILLÉGAL OU D’USURPATION DE TITRE
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont compétents pour contrôler l’application des lois et règlements relatifs aux professions de santé publique et notamment l’exercice de la profession (art. L. 1421-1 du CSP, art. R. 1421-14 pour les médecins inspecteurs de santé publique, et art. R. 1421-15 pour les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale).
Le contrôle de l’exercice illégal et de l’usurpation de titre des professions de santé impliquant des connaissances médicales, il revient en l’espèce aux médecins inspecteurs de santé publique d’effectuer ce contrôle.
Je vous rappelle que ces agents ont accès aux lieux à usage professionnel (art. L. 1421-2 du CSP) et peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Si un délit d’exercice illégal ou d’usurpation de titre est constaté, un rapport est établi. Il est transmis aux autorités judiciaires pour dénoncer le délit. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (art. 40 du code de procédure pénale).
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations aux établissements concernés et de m’informer de toute difficulté relative à la mise en oeuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisationet de l’organisation des soins, J. Castex
RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE D’EXERCICE ILLÉGAL ET D’USURPATION DE TITRE POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
LISTE des professions
|
EXERCICE ILLÉGAL
|
USURPATION DE TITRE
Art. 433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende + peines complémentaires (1) prévues à l’article 433-22 du code pénal |
Audioprothésiste
|
Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amende
|
Art. L. 4363-3 à Art. 433-17 du Code pénal
|
Diététicien
|
Néant
|
Art. L. 4372-1 à Art.433-17 du Code pénal
|
Ergothérapeute
|
Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende
|
Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
|
Infirmier
|
Art. L. 4314-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 7 500 Euro d’amende
|
Art. L. 4314-5 à Art.433-17 du Code pénal
|
Manipulateur d’électroradiologie médicale
|
Art. L. 4353-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende
|
Art. L. 4353-2 à Art.433-17 du Code pénal
|
Masseur-kinésithérapeute
|
Art.L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amende
|
Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
|
Opticien-lunetier
|
Art. L. 4363-2 à 3 750 Euro d’amende
|
Art. L. 4363-3 à Art.433-17 du Code pénal
|
Orthophoniste
|
Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe
|
Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
|
Orthoptiste
|
Art. R. 4344-1 à contravention de 5e classe
|
Art. L. 4344-4 à Art.433-17 du Code pénal
|
Pédicure-podologue
|
Art. L. 4323-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 4 500 Euro d’amende
|
Art. L. 4323-5 à Art.433-17 du Code pénal
|
Préparateur en pharmacie
|
Néant
|
Art. L. 4242-1 à Art.433-17 du Code pénal
|
Psychomotricien
|
Art. L. 4334-1 à 6 000 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois d’emprisonnement et 9 000 Euro d’amende
|
Art. L. 4334-2 à Art.433-17 du Code pénal
|
Technicien d’analyses biomédicales
|
Néant
|
Art.433-17 du Code pénal
|
Article 433-22 du code pénal : « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
NOTE (S) :
(1) Les directives européennes entendent par « activité professionnelle réglementée » : une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalité d’exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence (...).