REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant que M. X., professeur au lycée de Thann, Haut-Rhin, a été victime le 30 octobre 1981 d'un infarctus du myocarde survenu alors qu'il accompagnait des élèves lors d'une sortie pédestre dans l'exercice de ses fonctions ; que cet accident a entraîné une incapacité permanente fixée à 50 % à la date du 1er juillet 1982 ; que par une décision en date du 6 avril 1984, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que le lien entre l'affection constatée et l'exercice des fonctions n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'infarctus du myocarde dont M. X. a été victime est survenu au cours d'une marche sur un sentier de montagne après plusieurs centaines de mètres de dénivelée dans des conditions atmosphériques particulièrement pénibles ; que ces circonstances ont exigé de M. X. un effort physique intense de nature à déclencher une crise cardiaque alors que les expertises médicales ont montré que celui-ci ne souffrait d'aucune infirmité préexistante, malgré la présence reconnue de cetains facteurs de risque modérés ; que, par suite, il existe un lien de causalité directe entre l'exécution du service assumé par M. X. et l'affection dont il a été atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 23 décembre 1987, ensemble de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 décembre 1987 et la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'économie et des finances.