Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 7 décembre 1992, M. X. (infarctus du myocarde - imputabilité au service)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;

Considérant que M. X., professeur au lycée de Thann, Haut-Rhin, a été victime le 30 octobre 1981 d'un infarctus du myocarde survenu alors qu'il accompagnait des élèves lors d'une sortie pédestre dans l'exercice de ses fonctions ; que cet accident a entraîné une incapacité permanente fixée à 50 % à la date du 1er juillet 1982 ; que par une décision en date du 6 avril 1984, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que le lien entre l'affection constatée et l'exercice des fonctions n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'infarctus du myocarde dont M. X. a été victime est survenu au cours d'une marche sur un sentier de montagne après plusieurs centaines de mètres de dénivelée dans des conditions atmosphériques particulièrement pénibles ; que ces circonstances ont exigé de M. X. un effort physique intense de nature à déclencher une crise cardiaque alors que les expertises médicales ont montré que celui-ci ne souffrait d'aucune infirmité préexistante, malgré la présence reconnue de cetains facteurs de risque modérés ; que, par suite, il existe un lien de causalité directe entre l'exécution du service assumé par M. X. et l'affection dont il a été atteint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 23 décembre 1987, ensemble de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 décembre 1987 et la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'économie et des finances.