Revenir aux résultats de recherche

Avis CADA n°20103302 du 9 septembre 2010 (Communication dossier médical - ayant droit - mandat - tutelle)

Cet avis est surtout l'occasion pour la Commission de rappeler les conditions dans lesquelles les tiers peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations médicales concernant l'état de santé d'un patient; qu'il s'agisse de la personne dûment mandatée par le patient, du tuteur, de la famille, des proches de la personne malade ou de la personne de confiance, les informations ne pourront être délivrées que si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté. En l'espèce, le refus de l'AP-HP est recevable en ce qu'il n'était pas établi par la demanderesse que sa mère était dans l'incapacité de signer une demande de communication ou un mandat l'autorisant à obtenir communication de son dossier médical.

COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Avis n° 20103302-NR du 9 septembre 2010

Madame L.C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Groupe hospitalier ....) à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame R.S, à son médecin traitant, concernant son hospitalisation du 26 février au 19 mars 2010.

La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ". Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.

La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions permettant à des tiers d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Son article L. 1111-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ". Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ".

En l'absence de réponse de l'établissement, la commission observe qu'il ne ressort nullement des éléments transmis par Mme C. que sa mère serait dans l'incapacité de signer une demande de communication des pièces composant son dossier médical ou, à défaut, un mandat autorisant sa fille à entreprendre cette démarche.

En l'absence de preuve d'un tel mandat, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.