REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par pour la maison de retraite X, sise (...), représentée par son directeur en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la maison de retraite X demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95834 du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 1996 en tant qu'il a annulé la décision en date du 14 octobre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite X a placé Mme Y en disponibilité d'office sans traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y était aide soignante à la maison de retraite X depuis le 1er septembre 1988 ; qu'à la suite d'attitudes impulsives et violentes envers les personnes âgées dont elle avait la garde, elle a fait l'objet de deux avertissements, en 1990 et 1994, d'une mesure de suspension en 1994 et d'une décision en date du 14 octobre 1994, par laquelle le directeur de la maison de retraite l'a placée en disponibilité d'office sans traitement ;
Considérant que l'autorité administrative titulaire du pouvoir de sanction ne peut infliger à un agent qu'une sanction prévue par un texte ; qu'en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, celles-ci sont limitativement énumérées à l'article 81 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, susvisée, qui dispose que : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation." ; que la mesure de mise en disponibilité d'office sans traitement infligée à Mme Y ne figure pas au nombre des sanctions prévues par ces dispositions ; que, par suite et nonobstant les circonstances alléguées par la maison de retraite requérante, tirées de la gravité des fautes commises par Mme Y et de l'intérêt pour le service de ce qu'elle n'exerce plus ses fonctions auprès des personnes âgées, la maison de retraite X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 14 octobre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite a placé Mme Y. en disponibilité d'office sans traitement ;
Sur les conclusions de Mme Y. à fin d'annulation de la décision du 28 août 1996 prononçant sa révocation, d'allocation d'indemnités et de réintégration :
Considérant que les demandes de Mme Y. tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1996 par laquelle le directeur de la maison de retraite X a ordonné sa révocation, à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice causé du fait de l'illégalité de la décision du 14 octobre 1994 et à ce que soit ordonnée sa réintégration sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme Y. ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la maison de retraite X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y. à fin d'annulation de la décision du 28 août 1996 prononçant sa révocation, d'indemnités et de réintégration sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y. tendant à la condamnation de la maison de retraite X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la maison de retraite X, à Mme Y et au ministre de l'emploi et de la solidarité.