REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°/ sous le n° 117 771, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X dont le siège est (...) ; agissant poursuites et diligences de sa secrétaire général en exercice Mlle Y ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X demande :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90.1021 du 28 mars 1990 du directeur général de l'Assistance publique à Paris portant création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers appelé "Z" ;
2° la condamnation de l'Assistance publique à Paris à lui payer 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/ sous le n° 117772, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X dont le siège est (...) ;agissant poursuite et diligences de sa secrétaire général en exercice Mlle Y ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X demande :
1° l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 90.1021 du 28 mars 1990 du directeur général de l'Assistance publique à Paris portant création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers appelé "Z" ;
2° la condamnation de l'Assistance publique à Paris à lui payer 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I° à IV° et VIII° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X et du SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL X sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté directorial n° 90-1021 portant création, à l'établissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris", d'un système informatisé de gestion des temps de travail des personnels des établissements hospitaliers, appelé "Giotto" du 28 mars 1990, et qu'il n'est pas contesté, que la décision de créer ce système a été prise non par le conseil d'administration de cet établissement public mais par son directeur général ; que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X et le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'"Assistance publique - Hôpitaux de Paris" à payer au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X ainsi qu'au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X la somme de 1 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté directorial n° 90-1021 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris portant création d'un système informatisé de gestion des temps de travail des personnels des établissements hospitaliers est annulé.
Article 2 : L'établissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris paiera une somme de 1 000 F au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X et une même somme au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X, au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL X, à l'Etablissement public "Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.