Cette instruction vient préciser les conditions de mise en œuvre des mesures de reclassement des fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C, ainsi que l'ancienneté conservée par les agents concernés à l'issue de ces mesures. |
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour exécution).
La présente instruction vise à compléter et à préciser la circulaire du 20 septembre 2007 citée en objet.
Elle porte plus particulièrement sur la mise en oeuvre des mesures de reclassement des fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5, revalorisées avec la création d’un onsième échelon, ainsi que le reclassement en échelle 6 des aides-soignants de classe exceptionnelle qui relevaient jusqu’alors de l’échelle 5.
En effet, de nombreux services chargés des ressources humaines s’interrogent sur l’ancienneté conservée par les agents à l’issue de des opérations.
L’article 3-I du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, dispose que « fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l’un des grades relevant des mêmes échelles [...] sont maintenus dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exige pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’anciennetée d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur ».
Ainsi, les agents qui se trouvaient classés au 10e échelon des anciennes échelles 3, 4 et 5 depuis quatre ans et plus ont été reclassés au 10e échelon des nouvelles échelles correspondantes avec une ancienneté conservée de 4 ans, durée moyenne de l’échelon, leur permettant d’accéder au 1er novembre 2006, date d’effet des mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C, au 11e échelon, sans ancienneté.
Par ailleurs, pour les aides-soignants de classe exceptionnelle, classés en échelle 5 et bénéficiant d’un reclassement en échelle 6, selon les dispositions fixées à l’article 18-I du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007, le reclassement du 11e échelon de l’échelle 5 au 6e échelon de l’échelle 6 a lieu avec une ancienneté commençant à compter du 1er novembre 2006.
Exemple : un aide-soignant de classe exceptionnelle, au 10e échelon de l’échelle 5, comptant six ans d’ancienneté dans l’échelon au 1er novembre 2006, est reclassé à cette même date au 10e échelon de l’échelle 5 revalorisée, ancienneté conservée dans la limite de quatre ans, lui donnant accès au 11e échelon à la même date. Reclassé en échelle 6, au 25 juin 2007, au 6e échelon, ancienneté acquise du 1er novembre 2006, soit 7 mois 25 jours, il avancera au 7e échelon au 1er novembre 2010. Il en sera de même pour un aide-soignant reclassé au 1er janvier 2008.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de cette circulaire auprès des établissements de santé et me signaler les difficultés éventuelles auxquelles ceux-ci pourraient être confrontés dans la mise en oeuvre de ces dispositions.
Source : Bulletin officiel n° 08/01 du 15 février 2008, p. 55.