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Arrêté du 17 octobre 1985 relatif au diplôme d'Etat de puériculture

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d'Etat de puéricultrice, modifié par les décrets n° 73-616 du 5 juillet 1973, n° 81-1150 du 17 décembre 1981 et n° 84-351 du 9 mai 1984;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier(ère);

Vu l'arrêté du 20 septembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'Etat de puéricultrice;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commission des puéricultrices, en date du 11 octobre 1985,

Arrête:

De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles

Art. 1er

Pendant la période de scolarité des élèves puéricultrices(teurs) est instituée, conformément aux objectifs de formation définis par l'arrêté du 13 juillet 1983 déterminant le programme de formation, une évaluation des connaissances, des apprentissages et des capacités professionnelles. Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission, mise en place dans chaque école. Sa composition et son rôle sont fixés dans le présent arrêté.

Sont évaluées selon les modalités indiquées ci-après les capacités suivantes:
1. Capacité à communiquer;
2. Capacité à résoudre un problème;
3. Capacité à travailler en groupe;
4. Capacité à animer;
5. Capacité pédagogique;
6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service;
7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants. L'élève doit démontrer sa capacité: à identifier les besoins, à choisir les ressources, à faire fonctionner ses ressources, à évaluer la satisfaction du besoin, à faire un retour critique sur la démarche;
8. Capacité à se former sur un terrain professionnel;
9. Capacité à se situer dans le service;
10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.

La définition et les objectifs de chacune de ces capacités figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Des épreuves relatives à l'évaluation des capacités

Art. 2

1. Les capacités à communiquer, à résoudre un problème, à travailler en groupe, à animer font l'objet d'une évaluation concomittante à celle d'autres capacités.

2. La capacité pédagogique est évaluée au cours d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé. Les capacités à communiquer par oral et par écrit et à animer sont évaluées au cours de cette épreuve.

L'élève doit conduire une action d'information pour la santé qui consiste en l'animation d'un groupe de cinq à dix personnes. L'élève est placé(e) dans une situation réelle ou proche de la réalité à l'école ou en stage. Il (elle) part d'une analyse de cette situation et d'un projet d'action écrit.

Cette épreuve dont les critères de performance figurent à l'annexe III fait l'objet d'une double notation.

La partie écrite est notée sur 12 (le niveau de performance exigé étant fixé à 6).

La conduite de l'action est notée sur 18 (le niveau de performance exigé étant fixé à 9).

L'élève qui n'atteint pas le niveau de performance dans l'une ou l'autre partie de cette épreuve est dans l'obligation de subir à nouveau l'ensemble de l'épreuve et d'atteindre les deux niveaux de performance exigés pour valider sa capacité.

Ces épreuves sont évaluées conjointement par un formateur ayant participé à ces apprentissages et par une puéricultrice.

3. L'élaboration d'un projet professionnel sert à évaluer la capacité à se situer professionnellement.

L'élève produit un travail écrit individuel de quinze à vingt pages dactylographiées qui lui permet de clarifier son propre projet professionnel, à partir d'une situation réelle et à travers l'analyse des fonctions de la puéricultrice.

L'élève dispose d'un trimestre pour mettre au point son projet, qui est argumenté en présence de deux évaluateurs choisis par l'école, dont une puéricultrice (l'épreuve a une durée d'environ une heure).

Ce travail est guidé par un conseiller de recherche qui est un des deux évaluateurs.

L'ensemble de l'épreuve est noté sur 30 points:
- 7,5 points pour le travail de recherche;
- 7,5 points pour l'analyse et le projet;
- 15 points pour l'argumentation.

L'élève doit avoir une note égale ou supérieure à 15 points pour valider cette capacité.

Les critères de performance de l'épreuve figurent à l'annexe III de l'arrêté.

4. La capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants comporte plusieurs types d'évaluations.

4.1. Les capacités spécifiques à identifier les besoins, à choisir les resssources, à les faire fonctionner s'évaluent par un système de contrôle des connaissances.

Ces contrôles doivent permettre de tester l'acquisition de connaissances et leur utilisation pour la réalisation des soins infirmiers auprès de l'enfant.

L'objectif de l'évaluation des connaissances se réfère à quatre types d'apprentissage définis à l'annexe II, les épreuves ci-dessous indiquées se réfèrent aux types d'apprentissage II et III.

4.1.1. Une première épreuve teste en période anté et néo-natale, les connaissances sur le foetus et sur le nouveau-né (développement physique, psychologique, psycho-affectif, sensoriel). Elle comporte dix questions.

4.1.2. Une deuxième épreuve teste en période de un mois à quinze ans les connaissances en matière de développement de l'enfant (physique, psycho-affectif, sensoriel, intellectuel) et les connaissances en matière de psycho-pédagogie. Elle comporte dix questions.

4.1.3. Une troisième épreuve teste les connaissances en matière de pathologie pour la période anté et néo-natale. Elle comporte vingt questions.

4.1.4. Une quatrième épreuve teste les connaissances en matière de pathologie pour la période de un mois à quinze ans. Elle comporte vingt questions.

4.1.5. Une cinquième épreuve teste avec vingt questions les connaissances de l'élève en matière d'alimentation en période néonatale et de un mois à quinze ans.

4.1.6. Une sixième épreuve qui comporte également vingt questions ainsi réparties:
- cinq questions sur les connaissances en matière de politique de santé;
- dix questions sur les connaissances en matière de protection de la maternité et de l'enfance (droit, législation, P.M.I . . .);
- cinq questions sur les connaissances en matière de sociologie.

Les deux premières épreuves de dix questions sont traitées chacune en deux heures et notées sur dix points. Le niveau de performance exigé pour chacune de ces épreuves est de cinq sur dix.

Les quatre épreuves suivantes de vingt questions seront traitées en quatre heures chacune et notées sur vingt points. Le niveau de performance exigé pour chaque épreuve est de dix sur vingt.

Ces épreuves seront corrigées par un enseignant dans la matière correspondante ou une puéricultrice enseignante.

4.2. La capacité globale à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants fait par ailleurs l'objet de deux séries d'évaluations, l'une en secteur hospitalier, l'autre en secteur extra-hospitalier.

Un tirage au sort détermine en début d'année scolaire pour chaque élève le secteur (hospitalier ou extra-hospitalier) où se déroule l'évaluation de la capacité. La vérification de chacune des capacités prévues au 4.2.1. et 4.2.2. doit avoir lieu dans un secteur différent.

4.2.1. Résolution d'un problème de soin par écrit à partir d'un cas concret.

La capacité à résoudre un problème, à partir d'un cas concret est évaluée par une épreuve écrite de quatre heures, notée sur trentre points:
- quinze points pour l'analyse (détermination des besoins, justification, facteurs de risques . . . mise en évidence des ressources, formulation du problème);
- quinze points pour le projet d'action déterminé en objectifs, actions critères d'évaluation.

Le niveau de performance exigé pour cette épreuve est quinze sur trente.

Cette épreuve doit répondre à des objectifs et intégrer un ensemble de données figurant en l'annexe III du présent arrêté.

Les deux correcteurs sont, d'une part, un pédiatre hospitalier, extra-hospitalier ou un médecin de P.M.I. selon le secteur concerné par le problème de soin à résoudre; d'autre part, une puéricultrice enseignante en école de puériculture.

4.2.2. Résolution d'un problème de soin sur le terrain, cette capacité est évaluée durant l'un des stages du dernier trimestre de formation sur une période de deux ou trois heures.

L'élève doit utiliser une démarche méthodologique pour résoudre le problème de soin relatif à un enfant ou à un groupe d'enfants dans une situation spécifique, familiale ou institutionnelle. L'épreuve comporte deux parties:
- un exposé oral d'une durée de trente minutes environ portant sur l'analyse et le plan du projet d'action; il est noté sur quinze points;
- la mise en oeuvre du projet d'action notée sur quinze points.

Le niveau de performance exigé pour cette capacité est de quinze points sur trente. L'éaluation est effectuée par deux puéricultrices dont au moins une du terrain concerné.

5. La capacité à faire fonctionner les ressources et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service est appréciée par le fichier technique figurant à l'annexe IV, en référence aux types d'apprentissage figurant en annexe II.

Le fichier est géré par l'élève tout au long de l'année, sous contrôle de l'école.

Ces apprentissages sont exigés à l'occasion des stages ou des travaux pratiques sous la responsabilité de l'école. Le fichier ne fait pas l'objet d'une notation mais est évalué par l'école et validé par le jury. Toutes les techniques contenues dans le fichier doivent être acquises pour obtenir le diplôme d'Etat.

6. Les capacités à se former sur le terrain professionnel, à se situer dans le service, à perfectionner ses attitudes professionnelles sont évaluées lors des stages et à travers le dossier «évaluation de stage» figurant à l'annexe V, par la puéricultrice du lieu où se déroule le stage.

Les écoles peuvent élaborer des grilles plus adaptées aux situations spécifiques des différents secteurs de stage mais chaque stage permet d'évaluer:
- la capacité à se former sur le terrain professionnel notée sur dix points;
- la capacité à se situer dans le service notée sur dix points;
- la capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles notée sur dix points.

Ces stages sont validés si l'élève fait la preuve qu'au cours de l'ensemble de ceux-ci, elle a acquis les capacités requises.

Le niveau de performances exigé pour la moyenne entre les différents stages de chacune des trois capacités précitées est de cinq sur dix.

De la commission de contrôle

Art. 3

La commission de contrôle prévue à l'article 1 du présent arrêté se compose dans chaque école:
- du médecin inspecteur régional de la santé de la région lieu d'implantation de l'école ou son représentant;
- d'une puéricultrice professionnelle assurant l'encadrement des élèves sur le terrain;
- d'un pédiatre;
- de la conseillère pédagogique régionale ou d'une personne comptente en pédagogie enseignant dans une école de cadre infirmier.

Les membres de la commission sont extérieurs à l'école. Ils ne peuvent être choisis parmi les enseignants de l'école (moniteurs à temps plein ou intervenants extérieurs), ou parmi les personnes participant à sa gestion.

Les membres de la commission, sont désignés pour la durée maximale de la formation, par le médecin inspecteur régional à partir de listes proposées par l'école dans le premier mois qui suit la rentrée.

Les membres autres que le médecin inspecteur régional et la conseillère pédagogique régionale ne peuvent être désignés plus de trois fois de suite; ils peuvent toutefois être à nouveau nommés à l'issue d'une interruption de deux ans.

Toute indisponibilité ou défaillance d'un des membres désignés doit entraîner son remplacement immédiat.

Le médecin inspecteur régional doit réunir cette commission avant les premières évaluations et au plus tard avant la fin du premier trimestre de scolarité.

Sont soumis à cette commission:
- le projet d'évaluation de l'école;
- le calendrier des épreuves d'évaluation;
- les sujets des épreuves et les grilles de correction.

La commission détermine, compte tenu de l'organisation pédagogique de l'école, les modalités et la fréquence de ses interventions pour exercer le contrôle permanent qui lui est confié.

La commission est informée des résultats des épreuves et se voit soumettre les dossiers d'élèves. Elle décide notamment, avec l'école, d'une deuxième évaluation pour les élèves qui n'ont pas atteint le niveau de performance dans une épreuve.

De la délivrance du diplôme d'Etat

Art. 4

Le diplôme d'Etat est délivré, sur proposition du jury, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux élèves dont toutes les capacités ont été validées.

Les capacités sont validées par le jury, après présentation des dossiers d'élèves par l'école.

Chaque capacité ne peut être évaluée que quatre fois:
- au maximum deux fois au cours de la durée normale de formation: une deuxième évaluation peut être proposée pour certaines épreuves par l'école à la commission de contrôle en cours de formation;
- une fois au cours d'une nouvelle période d'apprentissage de trois mois et selon les modalités déterminées par la commission de contrôle et l'école;
- une fois au cours d'une deuxième période d'apprentissage de trois mois déterminée par la commission de contrôle et l'école;
- éventuellement au cours d'une troisième période d'apprentissage de trois mois pour les élèves qui n'ont pas eu la possibilité de bénéficier d'une deuxième évaluation au cours de la durée normale de formation.

Les nouvelles périodes d'apprentissage complémentaires de trois mois doivent se situer à l'école ou sous la responsabilité de l'école dans les douze mois qui suivent la formation initiale.

Des dérogations à cette règle peuvent cependant être accordées à titre exceptionnel pour des motifs personnels ou professionnels par le médecin régional de la santé.

Art. 5

Le jury chargé de valider en fin de scolarité ou à l'issue de périodes complémentaires d'apprentissage les capacités est composé comme suit:
- les membres de la ou des commissions de contrôle qui sont membres de droit; le médecin inspecteur régional, président;
- les évaluateurs et correcteurs des épreuves écrites pratiques et orales prévues pour chaque capacité.

Art. 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée scolaire 1985. Cependant, à titre transitoire, les écoles qui n'ont pas mené la démarche pédagogique nécessaire à l'application du nouveau mode d'évaluation peuvent, pendant l'année scolaire 1985-1986, continuer à appliquer les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1979.

Les écoles d'une même région doivent toutes, en accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, adopter le même mode d'évaluation.

Art. 7

L'arrêté du 20 septembre 1979 sera abrogé à la rentrée scolaire 1986-1987.

Art. 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1985.

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Source : Journal officiel de la République française du 8 novembre 1985, page 12965.