Sur le rapport de la 4ème sous-section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1983 présentée par M. X. demeurant (...) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du concours externe d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration de l'année 1983 dont les résultats ont été publiés au Journal Officiel du 18 novembre 1983;
Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant d'une part que les candidats à un concours de recrutement de la fonction publique n'ont aucun droit acquis au maintien de la réglementation en vigueur; qu'en modifiant les modalités du concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'aministration par le décret du 27 septembre 1982 le gouvernement n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats pour l'accès à la fonction publique;
Considérant d'autre part que selon l'article 1 du décret du 27 septembre 1982, nul ne peut concourir plus de trois fois au total pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration; que ledit décret a pu légalement ne pas édicter de dispositions transitoires et viser par suite, au même titre que les tentatives faites sous le régime du nouveau concours, les tentatives faites sous le régime antérieur, où s'appliquait d'ailleurs une règle identique; qu'il n'est entaché sur ce point d'aucune rétroactivité illégale; qu'ainsi M. X. n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le concours auquel il a participé et à la suite duquel il a été éliminé était organisé sur la base d'une réglementation illégale;
Considérant en troisième lieu que le sujet d'une des épreuves du concours intitulé "le rôle des partis, syndicats et associations dans le fonctionnement des pouvoirs publics" est inclus dans le programme du concours défini par l'arrêté du 14 octobre 1982;
Considérant enfin que l'administration n'est tenue par aucun texte ni aucun principe de choisir le président du jury du concours parmi les membres de la fonction publique et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la règle d'impartialité ait pu lors du choix du président ou de l'attitude de celui-ci pendant les délibérations être méconnue; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les épreuves du concours se soient déroulées dans des conditions matérielles irrégulières; que M. X. n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du jury du concours externe d'accès à l'Ecole Nationale d'administration pour l'année 1983.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. X. est rejetée.