REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON, dont le siège est 5, rue du Docteur Burnet, BP 912 à Vernon cedex (27207) ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 16 février 2001 rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1998 de la commission départementale d'aide sociale de l'Eure refusant à Mme X... le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation au centre hospitalier de Vernon du 25 octobre 1997 au 30 mars 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 38-I de la loi du 24 août 1993, et de l'article 124 du même code, que les étrangers qui résident en France peuvent bénéficier, sans condition d'un délai de résidence sur le territoire français ni de régularité de leur séjour en France, de l'aide médicale pour les soins dispensés par un établissement de santé ;
Considérant que, pour se prononcer, la commission centrale d'aide sociale n'a pas répondu au moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que Mme X. avait obtenu le 29 janvier 1998 une carte de séjour temporaire ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une irrégularité ; que cette décision doit donc être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X. a séjourné au centre hospitalier de Vernon du 25 octobre 1997 au 30 mars 1998, qu'elle était âgée de 65 ans et sans ressources propres ; que sa fille qui l'hébergeait à Vernon dispose de ressources faibles ; que, d'ailleurs, le 1er mars 1998, Mme X. a été admise au bénéfice de la couverture maladie assurance personnelle prise en charge par le département de l'Eure et que le forfait journalier d'hospitalisations ultérieures a été également pris en charge ; que, pendant l'hospitalisation en cause, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 29 janvier 1998, valable du 29 janvier 1998 au 28 janvier 1999 ; que l'intéressée doit, dans ces conditions, être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions du département de l'Eure en date du 20 janvier 1998 et de la commission départementale d'aide sociale de l'Eure en date du 28 septembre 1998 et d'admettre Mme X. au bénéfice de l'aide médicale pour la période du 25 octobre 1997 au 30 mars 1998 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 février 2001 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : La décision du 28 septembre 1998 de la commission départementale d'aide sociale de l'Eure est annulée, ensemble la décision de la commission d'admission du 20 janvier 1998.
Article 3 : Mme X. est admise au bénéfice de l'aide médicale pour la période du 25 octobre 1997 au 30 mars 1998.
Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERHOSPITALIER D'EVREUX ET DE VERNON, à Mme X., au département de l'Eure et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.