La CADA rappelle par cet avis que, de façon constante, elle estime que "la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime".
Commission d'accès aux documents administratifs
Avis n° 20104400-ND du 18 novembre 2010
Madame ... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital ...) à sa demande de copie de la demande du tiers à l'origine de son hospitalisation du 4 mars au 27 juillet 2007.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'a l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT.