Vous attirez mon attention sur la situation de Monsieur..., maire de la ville de..., et dont le beau-père est actionnaire d'une clinique privée à but lucratif dans cette même ville.
Vous estimez que cette circonstance n'est pas de nature à le faire tomber sous le coup de l'incompatibilité prévue par l'article L. 714-3 (3°) à l'encontre de toute personne qui 'a personnellement, ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé'.
Vous invoquez, notamment à cet effet, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 février 1985 (Giacomino), dans lequel la haute assemblée a jugé que, un gendre n'étant pas un descendant en ligne directe, la personne dont le gendre a un intérêt direct dans la gestion d'une clinique privée peut être membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé.
Je vous confirme que la même solution vaut également pour la personne dont le beau-père a un intérêt direct dans la gestion d'un établissement de santé privé ; que, d'une manière générale, l'incompatibilité prévue à l'article L. 714-3 (3°) ne joue pas entre alliés mais exclusivement entre conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe.
Dans ces conditions, c'est à tort que la circulaire du 29 septembre 1992 susvisée a indiqué, dans le 5° 'Régime des incompatibilités' du II de sa première partie relative aux conseils d'administration des établissements publics de santé, qu"il convient de remarquer à cet égard qu'un lien de descendance directe unit les beaux-parents et leurs gendres ou belles-filles, en vertu de l'article 206 du code civil assujettissant ces derniers à l'obligation alimentaire'.
Il ne doit donc pas être tenu compte de la disposition précitée de ladite circulaire.
Direction des hôpitaux.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Monsieur le préfet du département.
Texte non paru au Journal officiel.