REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1977, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 1978, présentés pour Mme X., veuve de M. Y., demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 9 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1975 portant concession d'une pension de veuve en tant qu'il ne comporte pas l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
2) la renvoie devant l'administration compétente, pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service" ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves des fonctionnaires est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour critiquer l'arrêté en date du 15 juillet 1975 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé, en application de l'article L. 38 du code, une pension qui ne comporte pas l'octroi de la moitié de la rente d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités, Mme X. soutient que l'infarctus du myocarde qui a entraîné la mort de son mari a été causé par le poids particulièrement lourd du travail qu'il a accompli comme directeur des services techniques de la préfectures de police ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. Y. et son décés dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que dès lors, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par ces deux articles ainsi que par l'article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X., au ministre de l'intérieur et au ministre du budget.