Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DHOS/M 3 n° 2001-610 du 12 décembre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers modifié notamment par le décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 (JO du 26 septembre 2001) ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics modifié notamment par le décret n° 2001-877 du 19 septembre 2001 (JO du 26 septembre 2001) ;
Arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaires prévues à l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et à l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Circulaire DSS-1 A/DHOS-F 2 n° 2000-439 du 8 août 2000 relative à la campagne budgétaire pour 2000 des établissements financés par dotation globale ;
Circulaire DHOS/DGS/DSS n° 2000-603 du 13 décembre 2000 relative à la campagne budgétaire pour 2001 des établissements financés par dotation globale.

Pièces jointes à cette présente circulaire :
Annexe I : convention-type d'engagement à exercer sur un poste à recrutement prioritaire conclue en application de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Annexe II : convention-type d'engagement à exercer sur un poste à recrutement prioritaire conclue en application de l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information et mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (pour information et mise en oeuvre)

Le dispositif mis en place par le décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 modifie le décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité et se substitue à l'allocation de prise de fonctions créée par l'article 3 du décret n° 92-1169 du 28 octobre 1992 (4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984). Ce dispositif est également applicable aux praticiens à temps partiel.

L'objectif de ce dispositif (I) est d'assurer le maintien ou le recrutement de praticien hospitalier sur les postes qui sont identifiés comme prioritaires pour la réalisation des objectifs prévus par le schéma régional d'organisation sanitaire. La mise en oeuvre de ce dispositif (II) nécessitera une évaluation (III) de nature à apprécier l'efficacité de cette mesure.

I. - LE DISPOSITIF

Rappel des objectifs

Les postes, vacants ou occupés, doivent répondre aux objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire et permettre de les réaliser. Pour élaborer la liste des postes proposés au ministre chargé de la santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pourra apprécier à la fois :
1. Les conditions de fonctionnement du service conduisant à un exercice particulièrement difficile notamment dans certaines spécialités ou lorsque la nature du service imposant une continuité de l'activité médicale génère un surcroît d'activité.
2. L'adéquation des moyens humains à la mise en oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.
3. Les conditions de faisabilité entrant dans le cadre d'une recomposition des structures hospitalières, le présent dispositif pouvant accompagner utilement la réalisation de ce type d'opération.
4. La vacance constatée sur un ou plusieurs exercices.

Ces orientations ayant un caractère indicatif, chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation peut déterminer ses propositions, après concertation avec le comité régional de suivi du protocole, en fonction des particularités de l'organisation régionale de l'offre de soins.

Vous m'adresserez le compte-rendu de la réunion de concertation avec le comité régional afin de me permettre d'en informer le comité national.

Identification des postes

Les postes à recrutement prioritaire, à temps plein ou à temps partiel, occupés ou vacants, peuvent :
- faire l'objet d'un exercice partagé sur plusieurs établissements en application de l'article 4 du décret du 24 février 1984 précité ou du 2e alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité ;
- être situés dans les établissements privés participant au service public hospitalier notamment en ce qui concerne les établissements spécialisés en psychiatrie. Le praticien occupant un tel poste est alors placé en position de détachement ;
- être situés dans un groupement d'intérêt public que le praticien occupera par mise à disposition dans les conditions prévues par chacun des statuts.

Praticiens concernés

Peuvent conclure un engagement et bénéficier des dispositions s'appliquant à l'exercice sur un poste à recrutement prioritaire :
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le
décret du 24 février 1984 précité, nommés à titre probatoire, ou à titre permanent sans préjudice des activités mentionnées aux a, b, e, et f de l'article 28 et des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique relatives à l'activité libérale et de la réglementation prise pour leur application ;
2° Les praticiens hospitaliers associés nommés en application de l'article 16 de ce même décret ;
3° Les praticiens des hôpitaux exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 précité nommés en application de l'article 12 de ce même décret ;
4° Les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité réduite en application des articles 41-1, 44-I et II et 74-1 du
décret du 24 février 1984 modifié.

Modalités de l'engagement

Le dispositif prévoit que le praticien, déjà en fonction ou nommé sur un poste à recrutement prioritaire, passe une convention avec le directeur de l'établissement par laquelle il s'engage à exercer pendant cinq années sur ce poste, cette période de cinq ans prenant effet à compter de la date de la signature de la convention.

La convention d'engagement est établie selon les modèles de convention-type ci-joints en annexes I et II.

Une copie de cette convention est transmise pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'au préfet de région et au préfet de département à l'attention des services concernés (direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales).

En contrepartie de cet engagement, une allocation spécifique lui est versée, en une seule fois, dans les six mois suivant la signature de la convention selon les conditions fixées par l'arrêté du 23 octobre 2001. Le directeur de l'établissement, dans le délai imparti par la présente circulaire, mandate la dépense correspondante à l'allocation auprès du comptable de l'établissement qui paiera à l'appui de la convention susvisée.

En outre, ils bénéficient d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans après avoir accompli cinq années de service effectif sur ce poste quelle que soit la quotité de temps travaillé. Cet avancement accéléré de deux ans ne peut intervenir qu'après l'accomplissement total des cinq années.

A l'issue des cinq années de services effectués sur un poste à recrutement prioritaire, le praticien hospitalier ne pourra pas signer un renouvellement de ce premier engagement ni s'engager à exercer dans le cadre d'un nouveau contrat.

Le reversement à l'établissement employeur de l'allocation perçue par le praticien au prorata du service accompli, prévu par les articles 4 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2001, intervient en cas de cessation des fonctions résultant d'une décision du praticien, notamment en cas de démission, disponibilité, mutation ou lorsque la cessation de fonction intervient à la suite des différentes dispositions donnant lieu soit à un licenciement ou à une révocation ou lors d'une fin de fonction prononcée après une période quinquennale d'exercice conformément aux dispositions de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Dans ce cas, le comptable de l'établissement procède au recouvrement de la part de l'allocation perçue au prorata du service accompli sur la base d'un ordre de reversement émis par le directeur de l'établissement à l'encontre du praticien cessant ces fonctions.

II. - LA MISE EN OEUVRE

Etablissement de la liste

Les postes de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, vacants ou non vacants, susceptibles d'être inscrits sur la liste des postes à recrutement prioritaire, sont proposés, une fois par an, par les établissements au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation retient les postes dont l'occupation, présente ou future, lui paraît être prioritaire pour répondre aux objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire, étant précisé que le choix de ces postes doit être effectué en tenant compte du montant de la dotation globale régionale allouée à cet effet. Il devra indiquer les critères qu'il a retenus pour élaborer sa liste de propositions.

La situation de ces postes sera examinée en tenant compte de l'évolution des projets médicaux des établissements concernés afin que le caractère prioritaire qui s'attache à l'occupation de ces postes ne soit pas remis en cause au cours des cinq années d'engagement.

Il serait également opportun d'établir un lien avec l'application de l'ancien dispositif afin d'éviter de remettre en cause la continuité de certains des objectifs qui prévalaient dans l'ancien système.

A cet effet, je précise que l'ancien dispositif relatif à l'allocation de prise de fonctions concernait uniquement les praticiens hospitaliers à temps plein (cf. le décret n° 92-1169 du 28 octobre 1992 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et l'arrêté du 28 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers complété par l'arrêté du 29 avril 1999).

Ainsi, pour les praticiens hospitaliers à temps plein, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation transmet au ministre chargé de la santé une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et une liste de postes à recrutement prioritaire vacants dont il propose la publication. Le ministre chargé de la santé détermine, parmi les postes proposés, les postes qui feront l'objet d'une publication au Journal officiel sous la forme d'une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et d'un avis de vacance de postes à recrutement prioritaire pour les postes vacants.

Pour les praticiens à temps partiel, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation propose au préfet de la région, autorité de nomination des praticiens à temps partiel, une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et une liste de postes à recrutement prioritaire vacants. Le préfet de la région détermine, parmi les postes proposés, les postes qui feront l'objet d'une publication au Journal officiel sous la forme d'une liste de postes à recrutement prioritaire occupés et d'un avis de vacance de postes à recrutement prioritaire pour les postes vacants.

Pour les deux catégories de praticiens, les listes de postes à recrutement prioritaire occupés feront l'objet d'une publication particulière.

Les postes à recrutement prioritaire vacants, qui feront l'objet d'un avis de vacance distinct, seront publiés au même Journal officiel en même temps que les avis de vacance de postes publiés pour la procédure de recrutement annuelle.

Des directives concernant cette première publication seront incluses dans la circulaire concernant la prochaine procédure de recrutement.

L'ensemble des listes sont transmises à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins pour publication par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Gestion du dispositif dans SIGMED

Une évolution du logiciel de gestion des personnels médicaux hospitaliers est en cours pour intégrer ce dispositif.

Il est prévu notamment :
- de marquer chaque poste prioritaire ;

- d'en arrêter les listes (postes occupés et postes vacants) pour leur publication au Journal officiel ;
- d'enregistrer les contrats d'engagement d'exercice des praticiens sur ces postes prioritaires.

La nouvelle version doit être disponible avant le début des tours de recrutements 2002. Un complément d'information vous sera donné dans les meilleurs délais lorsque l'évolution du logiciel sur ce point sera réalisé.

Le financement

Je rappelle que les crédits nécessaires au financement de cette mesure ont été délégués en 2000 (cf. circulaire DSS/DHOS n° 439 du 8 août 2000) et en 2001 (cf. circulaire DHOS/DGS/DSS n° 2000-603 du 13 décembre 2000).

L'enveloppe réservée à cet effet est au total de 30,49 millions d'euros soit 200 millions de francs (50 millions de francs en 2000 et 150 millions de francs en 2001). Elle a été répartie au prorata des dotations régionales cibles, en tenant compte de la démographie médicale. Ce mode de répartition répond à l'objectif de correction des inégalités entre régions tout en prenant en compte les difficultés de recrutement des personnels médicaux dans certaines régions.

Les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation doivent mobiliser ces crédits, qui sont désormais en base dans leurs dotations régionales des dépenses hospitalières, pour la mise en oeuvre de la mesure en 2002.

L'intégralité du financement de la mesure sera donc assurée au sein de la dotation qui avait été attribuée.

III. - L'ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Conformément au protocole d'accord signé le 13 mars 2000, l'efficacité de ce dispositif doit faire l'objet d'une évaluation nationale à l'issue d'une période de trois ans.

Vous procéderez à un premier bilan fin 2002 que vous présenterez au comité régional de suivi du protocole (et que vous me transmettrez, sous le présent timbre, pour le comité national).

Par ailleurs, il est rappelé que la commission statutaire nationale pour les praticiens hospitaliers à temps plein ainsi que les commissions paritaires régionales compétentes pour les praticiens à temps partiel sont tenues informées chaque année de la montée en charge des postes prioritaires de même qu'elles doivent être tenues informées de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tous compléments d'information concernant la mise en oeuvre de ces mesures. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

ANNEXE I
CONVENTION D'ENGAGEMENT A EXERCER SUR UN POSTE A RECRUTEMENT PRIORITAIRE

(Conclue en application de l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 23 octobre 2001)

Entre l'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
Et
M. (nom, prénom du praticien)
Demeurant à (adresse du praticien)
Nommé(e), par arrêté ministériel du
En qualité de praticien hospitalier à titre probatoire, à titre permanent, de praticien hospitalier associé, discipline , spécialité

Pour exercer dans le service de , secteur ,
Il est convenu ce qui suit :
M.
exerçant ses fonctions à temps plein ;

bénéficiant d'une activité hebdomadaire réduite à demi-journéesen application de l'article du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
s'engage à exercer ses fonctions sur le poste à recrutement prioritaire sur lequel il est actuellement en fonctions pour une période de cinq années de service effectif à compter de la date de signature de la présente convention,

s'engage à exercer ses fonctions sur le poste prioritaire sur lequel il a été nommé par l'arrêté du précité pour une période de cinqannées de service effectif à compter de la date de signature de la présente convention.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra,conformément aux dispositions du 4° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 précité, une allocation spécifique, non soumise à cotisation de retraite, versée en une seule fois dont le montant est fixé à 10 000 euros pour l'exercice des fonctions à temps plein.

En cas d'exercice d'une activité hebdomadaire réduite à ,le montant de l'allocation, réduit au prorata du temps effectivement travaillé, est fixé à euros.

A l'issue des cinq années de service effectuées sur ce poste, M. bénéficiera d'un avancement d'échelon de deux ans conformément à l'article 27-1 du décret du 24 février 1984 précité.

Conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2001, en cas de cessation de fonctions résultant d'une démarche volontaire du praticien ou de l'application des articles 16, 18, 66 ou 74 du décret du 24 février 1984 précité, intervenant au cours des cinq années d'exercice prévues par le présent engagement, le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur ce poste.

Cette présente convention est transmise, en copie pour information, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'au préfet de la région et au préfet du département concernés.

Fait à , le .

ANNEXE II
CONVENTION D'ENGAGEMENT A EXERCER SUR UN POSTE A RECRUTEMENT PRIORITAIRE

(Conclue en application de l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 23 octobre 2001)

Entre l'établissement (nom de l'établissement) représenté par sondirecteur
Et
M. (nom, prénom du praticien)
Demeurant à (adresse du praticien)
Nommé(e), par arrêté préfectoral du
En qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel, discipline ,spécialité

Pour exercer ses fonctions dans le service de , secteur
Il est convenu ce qui suit :
M.
exerçant ses fonctions à raison de demi-journées hebdomadaires ;

s'engage à exercer ses fonctions sur le poste à recrutement prioritaire sur lequel il est actuellement en fonctions pour une période de cinq années de service effectif à compter de la date de signature de la présente convention ;
s'engage à exercer ses fonctions sur le poste à recrutement prioritaire sur lequel il a été nommé par l'arrêté préfectoral du pour unepériode de cinq années de service effectif à compter de la date de signature de la présente convention.

En contrepartie de cet engagement, M. percevra,conformément aux dispositions du 5° de l'article 21 du décret du 29 mars 1985 modifié, une allocation spécifique, non soumise à cotisation de retraite, versée en une seule fois, dans les six mois suivant la signature de la présente convention, dont le montant, fixé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, s'élève à

A l'issue des cinq années de service effectuées sur ce poste, M. bénéficiera d'un avancement d'échelon de deux ans conformément à l'article 20-1 du décret du 29 mars 1985 précité.

Conformément aux dispositions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 23 octobre 2001, en cas de cessation de fonctions résultant d'une démarche volontaire du praticien ou de l'application des articles 40 ou 50 du décret du 29 mars 1985 précité ou des dispositions prévues à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, intervenant au cours des cinq années d'exercice prévues par le présent engagement, le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation au prorata de la durée de service effectuée sur ce poste.

Cette présente convention est transmise, en copie pour information, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'au préfet de la région et au préfet du département concernés.

Fait à , le .