Abstrat
En matière de chirurgie esthétique, le praticien est tenu d’une obligation d’information particulièrement étendue à l’égard de son client. Le défaut d’information sur les risques encourus, exceptionnels ou non, est de nature à engager la responsabilité de l’hôpital public. |
Faits
Mlle X a eu recours, pour le traitement d’un angiome sur l’hémiface gauche, à plusieurs séances de traitement au laser-argon, au Centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. A l’issue du traitement, Mlle X. est atteinte d’importantes cicatrices.
Solution
La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait rejeté la requête de Mlle X. sur deux motifs :
1. le risque d’apparition de ces cicatrices à la suite d’un tel traitement est exceptionnel ;
2. la circonstance que Mlle X. n’avait pas été prévenu de tous les risques du traitement ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Selon le Conseil d’Etat, en matière de chirurgie esthétique, le praticien est tenu d’une obligation d’information particulièrement étendue à l’égard de son client. En effet, l’information sur l’acte médical doit porter sur tous les risques encourus qu’ils soient bénins ou rares.
L’arrêt
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X. demeurant (...) ;
Mlle X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 450 000 F en réparation du préjudice résultant du traitement médical qu'elle a subi, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme avec les intérêts de droit capitalisés ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X. et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ;
- les conclusions de M Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X. qui pour le traitement d'un angiome sur l'hémiface gauche a subi, au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, plusieurs séances de traitement au laser-argon à la suite desquelles elle demeure atteinte de cicatrices chéloïdes a, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, soutenu notamment qu'avant de procéder à une opération à caractère esthétique, le praticien est tenu d'informer le patient de tous les risques encourus, même bénins ou rares ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour que celle-ci a écarté ce moyen en indiquant que le risque d'apparition de cicatrices chéloïdes à la suite d'un tel traitement n'a qu'un caractère exceptionnel et que la circonstance que Mlle X. n'avait pas été prévenue de tous les risques que pouvait comporter le traitement, ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier de Nîmes ;
Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de chirurgie esthétique le praticien est tenu d'une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de son client, la Cour a fait une inexacte application des règles relatives à la responsabilité de la puissance publique en matière médicale et hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X. est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 février 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X., au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes et au ministre du travail et des affaires sociales.