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Cour administrative d'appel de Paris, 19 mars 2003, CHI de Créteil (abandon de poste)

VU la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est 40, avenue de Créteil cedex (94010) ; LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981487 du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 janvier 1998 du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL radiant des cadres Mme X pour abandon de poste ;
2°) de rejeter le recours de Mme X. ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU la portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que Mme X., ouvrier professionnel spécialisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, a été placée en congé de longue durée pour la période du 11 mai 1996 au 11 décembre 1997 ; que le comité médical départemental l'a déclarée apte à reprendre son service selon la formule du mi-temps thérapeutique pour trois mois, cette appréciation ayant, en outre, été ultérieurement confirmée par le médecin du travail ; que Mme X n'ayant pas immédiatement réintégré son poste, sa situation a été régularisée par une mise en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 décembre au 15 décembre ; qu'après avoir repris des fonctions à mi-temps, l'intéressée s'est trouvée en situation d'absence irrégulière à partir du 14 janvier 1998 ; que le 15 janvier, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL l'a mise en demeure de reprendre son travail dès réception du courrier ou de justifier son absence, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme X n'ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL a, par décision du 22 janvier 1998, prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'aux dates auxquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL a adressé à Mme X la mise en demeure litigieuse et a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, il disposait de deux certificats médicaux déclarant l'intéressée apte à reprendre son travail ; que si Mme X a fait l'objet d'une mesure de mise sous curatelle, cette décision de justice n'est intervenue que le 30 juin 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai de mise en demeure et à la date de la décision attaquée, et sur le fondement, notamment, d'un certificat médical établi lui aussi postérieurement, soit le 23 mars 1998 ; que ni l'ouverture de cette procédure de mise sous curatelle ni aucun élément du dossier ne permettent de considérer qu'à la date à laquelle Mme X a reçu la mise en demeure de rejoindre son poste, son état mental lui aurait interdit d'apprécier la portée de ce document ; que dans ces conditions, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL a pu, à bon droit, décider de la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL en date du 22 janvier 1998 radiant des cadres Mme R. ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 981487 du tribunal administratif de Melun en date du 6 juin 2000 est annulé .
Article 2 : La demande soumise au tribunal administratif de Melun par Mme X est rejetée.