Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 30 décembre 2002, Mme X. (accident intervenu pendant le service - malaise cardiaque - exceptionnellement imputable au service)

 

Voir commentaires dans :
Droit administratif n° 6, du 1er juin 2003, page 33.

Voir aussi :
Conseil d'Etat, 25 avril 1980, Mme X.
Conseil d'Etat, 3 octobre 1997, M. X.
Conseil d'Etat, 7 décembre 1992, M. X.
Conseil d'Etat, 14 avril 1995, M. X.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 25 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme  X., ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque qui, le 14 septembre 1993, a entraîné le décès de son époux ;
2°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1997 ensemble la décision du recteur de l'académie de Limoges ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 27, L. 28 et R. 38 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 34 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (à) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (à)" ; que la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de M. X..., professeur des universités praticien hospitalier, est relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire mentionné au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du tribunal administratif de Limoges pour connaître de la demande de Mme X... tendant à l'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2000 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans la présente affaire, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour connaître de la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et, par voie d'évocation, de statuer sur la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui : "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (à) en service (à)" ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code, la pension des veuves est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ; que, pour demander l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Limoges refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu le 14 décembre 1993 et ayant entraîné le décès de son époux, professeur des universités praticien hospitalier, Mme X... soutient que cet accident a été causé par une surcharge de travail et qu'il est intervenu alors qu'il assurait dans des conditions particulièrement pénibles une prestation à une heure tardive en surcroît de ses activités habituelles ;

Considérant que si le syndrome d'infarctus du myocarde ayant entraîné le décès de M. X..., professeur des universités praticien hospitalier, est intervenu alors que celui-ci assurait une prestation dans le cadre de la formation médicale continue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que, par suite, les conditions de mise en .uvre des dispositions des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites ne sont pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 2 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.