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Cour administrative d’appel de Nantes, 15 octobre 2009, n° 09NT00165 (Secret médical – Droit au respect de la vie privée – Etablissement de santé – Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service – VIH)

En l’espèce, un patient exprime formellement, dès son admission au sein d’un centre hospitalier universitaire, son opposition à ce que ses parents soient informés de sa séropositivité au VIH. Au cours d’une visite, la mère du patient prend connaissance de la feuille de soins mentionnant la séropositivité de son fils. Alors que le tribunal administratif de Caen avait considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à cet établissement public de santé, la Cour administrative d’appel de Nantes relève que les documents médicaux sont restés sans surveillance dans le couloir. Dès lors, elle considère que la possibilité ainsi laissée par l'établissement hospitalier, aux personnes étrangères au service, d'accéder aisément à des documents médicaux couverts par le secret médical est constitutive d'un défaut d'organisation du service engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire à l’encontre du requérant. Elle précise également que l’établissement de santé a porté atteinte au respect du droit du patient de conserver le secret sur son état de santé et condamne le CHU à lui verser une somme de 3 000 € au titre de du préjudice moral subi.

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 09NT00165
Inédit au recueil Lebon
3ème Chambre
M. LOOTEN, président
Mme Odile DORION, rapporteur
M. GEFFRAY, commissaire du gouvernement
NDIAYE, avocat

Lecture du jeudi 15 octobre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1445 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen soit déclaré responsable de la divulgation d'une information médicale le concernant et condamné à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en conséquence ;

2°) de déclarer le CHU de Caen responsable de la divulgation de cette information médicale et de le condamner à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Caen une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen soit déclaré responsable de la divulgation d'une information médicale le concernant et condamné à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (...) ; que l'article L. 1112-1 du même code dispose que : Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, hospitalisé du 23 mai au 7 juin 2006 dans le service de dermatologie du CHU de Caen, a exprimé formellement, dès son arrivée dans le service, son opposition à ce que ses parents soient informés de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine ; que si cette demande du patient a été prise en compte par l'équipe médicale, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le 30 mai 2006, la mère de M. X, venue rendre visite à son fils, a pu, alors qu'une infirmière dispensait des soins à celui-ci, prendre connaissance de la feuille de soins, mentionnant sa séropositivité, déposée sur un chariot laissé dans le couloir ; qu'alors même que ladite fiche aurait été placée, ainsi que le soutient le centre hospitalier, sous le cahier des soins infirmiers, il est constant que les documents médicaux confidentiels posés sur le chariot sont restés sans surveillance dans le couloir ; que la possibilité ainsi laissée par l'établissement hospitalier, aux personnes étrangères au service, d'accéder aisément à des documents médicaux couverts par le secret médical est constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'organisation du service engageant la responsabilité du CHU de Caen à l'égard de M. X ;

Considérant que, à supposer même que les faits dont s'agit n'aient pas affecté les relations de M. X avec sa mère, ils ont néanmoins porté atteinte au droit du requérant de conserver le secret sur son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X, tenant à la divulgation d'informations le concernant couvertes par le secret médical, en condamnant le CHU de Caen à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation du CHU de Caen à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du CHU de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Le CHU de Caen est condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros (trois mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au CHU de Caen et au ministre de la santé et des sports.