Par circulaire n° 6470 du 14 mars 1988, je vous ai rappelé les dispositions applicables aux nominations des chefs de service dans les hôpitaux non universitaires et dans les services des centres hospitaliers et universitaires, placés hors de l'application de l'ordonnance de 1958.
Pour ce qui concerne les chefs de service à temps partiel :
- la procedure de renomination automatique des chefs de service nommés antérieurement au 31 décembre 1984, conformément aux dispositions de l'article 7 de la est en cours. Plus des deux tiers des dossiers ont pu être traités : les décisions qui restent à prendre devraient intervenir dans les trois prochains mois ;
- tous les dossiers recevables et complets qui m'ont été transmis au titre dela procédure dérogatoire prévue aux articles 34 à 38 du décret du 10 mars 1988 ont été instruits et ont fait l'objet d'une décision. Il convient maintenant d'appliquer les dispositions permanantes du décret et la présente circulaire a pour but de préciser les conditions de cette application.
I. - L'application conjointe des décrets du 29 mars 1985 et du 10 mars 1988.
Les nominations des chefs de service à temps partiel relèvent, comme celles à temps plein, du principe de la séparation entre le grade er la fonction. Le décret du 10 mars de chef de service : son application n'est possible que si, par ailleurs, la situation statuaire du praticien a été traitée selon les dispositions du décret du 29 mars qui le régissent.
Un chef de service à temps partiel relève obligatoirement du statut des praticiens à temps partiel, il doit avoir été régulièrement nommé dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel et dans le service où il exercera les fonctions de chef de service. Il vous revient donc de continuer à procéder aux nominations des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissement d'ohpitalisation publics de votre région, selon les deux tours de mutation et de recrutement prévus par leur statut. Pour ce faire, les procédures mises en place depuis l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 1985 peuvent être normalement poursuivies.
Lorsque ces procedures autont abouti aux décisions de nomination correspondantes, vous me signalerez les vacances de fonctions de chef de service existant dans votre région, afin que je puisse mettre en oeuvre les dispositions du décret du 10 mars 1988. Je vous rappelle les dispositions de l'article 20-1 de la loi hospitalière, qui pose le principe de l'exercice à plein temps des chefs de service hospitaliers.
Ce n'est que dans les cas où l'activité du service n'exige pas la présence d'un chef de service à plein temps, que peut être envisagée la nomination d'un chef de service à temps partiel. Il revient donc aux préfets de département, éclairés par un avis de l'inspection médicale de la santé, d'être particulièrement vigilants à cet égard, lorsqu'ils examinent les délibérations des conseils d'administration relatives à l'organisation des établissements en services. Ils devront à l'inverse de ce que l'individualisation du service est nécessaire, son activité pouvant, si elle est restreinte, constituer un pôle d'activité dans un service plus étoffé quant aux moyens et aux personnels.
Le signalement des vacances de fonctions de chef de service devra donc être précédé d'un exemen des strustures et de l'activité médicales. Les éléments ayant fondé votre appréciation et celle de préfet de département devront m'être communiqués à l'appui de votre demande de publication de la vacances de la chefferie de service.
II. - La procedure.
1. La publication de la vacance de fonctions. J'envisage de procéder à deux publications annuelles de vacances de fonctions de chef de service à temps partiel, en février/mars et en septembre/octobre. La demande de publication devra comporter :
a) Une liste récapitulative, établie en respectant l'ordre des disciplines et spécialités tel que fixé par l'annexe I de l'arrêté relatif au concours de praticien hospitalier. La publication doit permettre de situer exactement le service, notamment quand l'établissement comporte plusieurs implatations. Lorsque l'intitulé du service diffère du strict intitulé de la spécialité, il est mentionné entre parenthèses. De même, l'orientation d'un service à vocation générale pourra être précisée.
Par exemple :
Région .....
Discipline : médecine.
Spécialité : médecine polyvalente.
Hôpital de ... (service de médecine II).
Hôpital de ... (service de long et moyen séjours).
Hôpital de ... (service de médecine à orientation rhumatologique).
Spécialité : endocrinologie.
Hôpital de ... (service de diabétologie).
b) Pour chaque vacance de fonction de chef service, une fiche, établie sur le modèle de l'annexe I, rappelant de la vacance et donnant les principaux éléments d'information quant à la structure des services voisins et à l'activité du service concerné.
2. Dépôts des candidatures. Les candidats doivent faire acte de candidature dans le délai d'un mois suivant la parution de la vacance au journal officiel : -auprés du ministre chargé de la santé; direction des hôpitaux ;
-auprés du ou des directeurs des établissement où ils sont candidats.
Les modalités de dépôt des candidatures sont précisées par arrêté du 16 janvier 1989 paru au journal officiel du 26 janvier 1989. Dans le cadre de la présentation générale qui leur est demandée, les candidats dospisent de toute latitude pour exposer leur curriculum vitée. Il importe que celui-ci permette d'apprécier, sans ambiguïté, leur qualification et les différentes étapes de leur carrière, notamment hospitalière. Les dossiers incomplets à la date de la clôture des candidatures sont irrecavables.
3. Recueil des avis et nominasion. La direction des hôpitaus (bureau 7C) examine la recevabilité des candidatures. Les candidatures irrecavables sont immédiatement signalées aux établissements concernés. Ces derniers peuvent dès la clôture du délai de dépôt des candidatures réunir leur instances (commission médicale d'établissement, conseil d'administration pour donner leur avis sur les dossiers dont ils ont été saisis.
Il conviendra de rappeler aux établissements que les avis rendus avant la date de publication de la vacance ou avant la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures sont irrèguliers, constitutifs d'une vice de forme, et qu'ils ne peuvent être admis. Les avis de la commission médicale d'établissement siégeant dans les conditions fixées par l'article 20-2 de la loi hospitalière (composition restreinte aux membres praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel) et les avis du conseil d'administration devront m'être transmis sous couvert du préfet de département.
Les avis devront vous être simultanément adressés par l'administration hospitalier, et vous serez ainsi à même, si vous l'estimez nécessaire, de ma faire parvenir vos remarque. Les dossiers instruits par la direction des hopitaux (bureau 7C) sont soumis à la décision ministèrielle, qui est ensuite notifiée à l'intéressé, à son établissement, au département et à la région, et qui fait l'objet d'une publication au journal officiel.
III. - Calendrier. Je vous demande de me faire parvenir, pour le 15 mars prochain, la liste de vacance de fonctions de chef de service que vous aurez recensées dans votre région, dans les conditions exposées ci-dessus. La publication du journal officiel interviendra à la fin du mois de mars 1989. Les établissements concernés disposeront d'un délai de six semaines à compter de la date de clôture des candidatures pour me faire parvenir les avis de leurs instances. Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision qui vous serait nécassaire lors de la mise en oeuvre de mes présentes instructions.
Références :
relative aux établissements d'hospitalisation publics et à l'équipement sanitaire
Décret n° 88-225 du 10 mars 1988 (journal officiel du 11 mars 1988);
Arrêté du 16 janvier 1989 fixant les modalités de dépôt de candidateure à la fonction de chef de service (journal officiel du 26 janvier 1989).
ANNEXE. AVIS DE VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PARTIEL. (cf. document original)
13182. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels médicaux hospitaliers .Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, à Messieurs les préfets de région, direction régionales des affaires sanitaires et sociales (à l'attention de Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs régionaux de la santé) (pour exécution) : Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information) : Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics (pour information) diffusion à assurer par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales).Non parue au journal officiel.