REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n°139288 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND dont le siège est B.P. 69 à Etampes cedex (91152) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND demande que le Conseil d'Etat prononce le sursis à exécution du jugement, en date du 24 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions infligeant un blâme et une retenue sur traitement à Mmes X, Y, Z, A, B, C et D;
Vu, 2°) sous le n°139899 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND dont le siège est B.P. 69 à Etampes cedex (91152) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 24 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions infligeant un blâme et une retenue sur traitement à Mmes X, Y, Z, A, B, C et D;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 6 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND demande l'annulation du jugement en date du 24 mars 1992 du tribunal administratif de Versailles en ce que, par ce jugement, ledit tribunal a annulé d'une part le blâme, prononcé par son directeur à l'encontre de Mmes X, Y, Z, A, B, C et D et d'autre part les décisions ayant opéré une retenue sur le traitement des intéressés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal s'est fondé, pour prononcer l'annulation contestée, sur le contenu de pièces produites par les agents susmentionnés, et dont le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND n'a eu connaissance que le jour même de l'audience publique ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler dans la limite des conclusions d'appel, et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de Mmes X, Y, Z, A, B, C et D ;
Sur la légalité :
Considérant d'une part qu'il résulte du dossier que les agents susmentionnés, qui travaillaient sous les ordres immédiats du Dr. Laine, chef de service de psychiatrie infantojuvénile au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND, consacraient, sur instructions de ce médecin, une partie de leur travail hebdomadaire à participer, en dehors des locaux dudit centre, à des réunions avec des travailleurs sociaux ou des enseignants, destinées à leur permettre d'échanger leurs connaissances et leurs expériences concernant les cas qu'elles avaient à traiter ; que si les lieux de ces réunions méconnaissaient le tableau de service arrêté parle directeur du centre hospitalier, les agents dont s'agit n'ont commis aucune faute en obéissant aux consignes qui leur étaient ainsi données par leur chef de service, dont il ne leur appartenait pas de discuter la légalité même si ces consignes étaient en infraction avec l'ordre du directeur ; qu'elles sont par suite fondées à demander l'annulation du blâme qui leur a été infligé ;
Considérant d'autre part que c'est à tort que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND a estimé que, pendant les réunions susmentionnées, les intéressées n'accomplissaient pas leur service et a pour cette raison décidé de pratiquer une retenue sur leurs traitements ; que Mmes X, Y, Z, A, B, C et D sont dès lors fondées à demander l'annulation des décisions ayant prononcé en ce qui les concerne des retenues sur traitement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND infligeant un blâme à Mmes X, Y, Z, A, B, C et D et ordonnant une retenue sur leurs traitements est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND en date du 24 juillet 1991, infligeant un blâme à Mmes B, C, et D respectivement en dates des 19 juillet, 25 juillet, 30 juillet et 12 septembre 1991 infligeant la même sanction à Mmes X, Y, Z et A sont annulées.
Article 3 : Les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND, en dates des 1er et 2 août 1991, ordonnant une retenue sur les traitements de Mmes X, Y, Z, A, B, C et D sont annulées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE BARTHELEMY-DURAND, à Mmes X, Y, Z, A, B, C et D et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.