REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
enregistrés au greffe de la cour le 1er décembre 2000 , sous le n 00LY02520, la requête et le mémoire présentés pour le centre hospitalier de NERIS-LES-BAINS, dont le siège est 16 rue Voltaire à Néris-les-Bains, (03310), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Casanova-Roudillon ;
Le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 991225 en date du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 28 mai 1999 de son directeur prononçant la révocation de Mme X. et lui a enjoint de réintégrer cette dernière ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné ;
3 ) de rejeter les conclusions présentées par Mme X. au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
4 ) de condamner Mme X. à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu le décret 89-922 du 7 novembre 1989 ;
Vu le décret 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Maître COULOMBEAU-SOUCACHET, avocat, substituant la SCP DOUSSET-BROUSSE-BRANDOMIR-RONCOLATO-LIMAGNE et Associés, pour Mme X. ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS
Considérant que par décision du 28 mai 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS a révoqué Mme X., infirmière affectée à la maison d'accueil pour personnes âgées gérée par le centre, pour avoir à plusieurs reprises détourné pour sa consommation personnelle certains médicaments, dont elle avait préalablement majoré les besoins à l'occasion des commandes passées auprès de la pharmacie centrale de l'hôpital ;
Considérant que ces faits, dont la matérialité a été constatée par le juge pénal qui a condamné Mme X. pour usage de faux et infraction aux règlements sur l'usage des substances vénéneuses, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions exercées par Mme X., le directeur de l'hôpital n'a pas entaché sa décision de la révoquer d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur une telle illégalité pour annuler la décision du 28 mai 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X. tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant , en premier lieu, que la circonstance que le service aurait souffert d'un manque d'organisation et de procédures de contrôle inadaptées n'est pas susceptible d'influencer le caractère fautif des agissements de Mme X. ;
Considérant, en second lieu, que si d'autres agents ont été sanctionnés moins lourdement pour des faits pourtant liés à ceux reprochés à Mme X., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été personnellement infligée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS, dont la requête était suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de révoquer Mme X. et lui a enjoint de la réintégrer ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme X.
Considérant que Mme X. a repris devant la cour les conclusions qu'elle avait présentées devant les premiers juges et qui tendaient à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS à l'indemniser des préjudices qu'elle indiquait avoir subis ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par le Centre Hospitalier, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X. une somme quelconque au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X., sur le fondement des mêmes dispositions, à payer au CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS une somme au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n 991225 en date du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme X. présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 1999 prononçant sa révocation et, d'autre part, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS procède à sa réintégration sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE NERIS-LES-BAINS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme X. sont rejetées.