Je vous prie de bien vouloir trouver, sous la présente transmission, la circulaire du 4 décembre 2000 concernant la mise en oeuvre de certaines des dispositions de la loi du 15 juin 2000 relatives à la garde à vue et à l'enquête de police judiciaire qui entrent en vigueur, pour la plupart d'entre elles, au 1er janvier 2001. Les indications portées à la connaissance des Procureurs Généraux et des Procureurs de la République ont été élaborées après concertation entre les services de ce ministère (DGPN, DLPAJ) et ceux de la Chancellerie (DACG). Le groupe de travail mis en place à cette occasion continuera d'ailleurs de suivre les questions relatives à la mise en oeuvre de cette loi. Vous voudrez bien veiller à la diffusion de cette circulaire à l'ensemble des services d'enquête concernés et me faire part des difficultés d'application de ces dispositions.
CIRCULAIRE DU 4 DECEMBRE 2000
Date d'application : immédiate au 1er janvier 2001
Ministère de la Justice. - Direction des Affaires criminelles et des Grâces. - Sous-Direction du Droit pénal général et international.
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
à
1. Pour attribution
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République
Mesdames et Messieurs les Magistrats du Parquet
2. Pour information
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents de Cour d'Appel
Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux de Grande Instance
Mesdames et Messieurs les Magistrats du siège
N° NOR : JUS-D-00-30205 C
N° Circulaire : CRIM-00-13/F1-04.12.00
Référence : S.D.P.G.I. n° 1477-11-A
Mots-clés : avocat ; chambre de l'instruction ; droits du gardé à vue ; enquête de flagrance ou préliminaire ; garde à vue ; investigations corporelles ; juge des libertés et de la détention ; menottes et entraves ; parlementaires ; perquisition ; plainte ; procureur de la République ; victime ; visite des locaux de garde à vue.
Titre détaillé : Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l'enquête de police judiciaire.
Articles modifiés ou créés : Art. 11, 15-2, 15-3, 41, 53-1, 56-1, 62, 63, 63-1, 63-2, 63-4, 63-5, 64, 75, 75-1, 75-2, 77, 77-2, 77-3, 96, 109, 153, 154, 227, 420-1, 429, 720-1-1 et 803 du Code de procédure pénale ; 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 35 ter et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Annexes : Modèles d'imprimés.
Publication : Bulletin Officiel ; Intranet DACG, Web Justice.
Modalités de diffusion : Exemplaires adressés aux procureurs généraux et procureurs de la République, à charge pour eux de les diffuser aux magistrats du siège et du parquet.
Avertissement
Compte tenu de leur importance, les principales dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes font l'objet de la part de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces des 4 circulaires suivantes, dont la diffusion doit intervenir avant le 1er janvier 2001 :
1. circulaire présentant les dispositions concernant la garde à vue et l'enquête,
2. circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel,
3. circulaire présentant les dispositions concernant la procédure criminelle,
4. circulaire présentant les dispositions concernant l'application des peines.
Une circulaire est également constituée par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15 juin 2000.
La présente circulaire est consacrée aux dispositions concernant la garde à vue et l'enquête.
PLAN DE LA CIRCULAIRE
1. Modifications concernant le régime de la garde à vue
1.1. Placement en garde à vue
1.1.1. Limitation des possibilités de placement en garde à vue
1.1.1.1. Limitation de la garde à vue aux seuls suspects
1.1.1.2. Possibilité de rétention des témoins aux fins d'audition
1.1.2. Information immédiate de l'autorité judiciaire
1.2. Droits de la personne gardée à vue
1.2.1. Notification des droits
1.2.2. Renforcement des droits de la personne gardée à vue
1.2.2.1. Droit pour le garde à vue d'être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, et notamment le langage des signes s'il s'agit d'une personne atteinte de surdité
1.2.2.2. Droit d'être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête
1.2.2.3. Droit d'informer ses proches sans délai
1.2.2.4. Droit de s'entretenir avec un avocat
* Notification du droit
* Exercice du droit
a) Les enquêteurs sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat.
b) La loi n'impose pas à l'avocat de se présenter aux services de police ou de gendarmerie avant l'expiration d'un délai maximum.
c) La loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.
* Dispositions permettant d'assurer la mise en oeuvre effective du droit à l'intervention de l'avocat dès la première heure de garde à vue
* Amélioration de l'information de l'avocat
1.2.2.5. Droit d'être informé des dispositions de l'article 77-2 relatif au contrôle de la durée d'une enquête préliminaire
1.2.2.6. Droit de ne pas répondre aux questions
1.2.2.7. Particularismes concernant la garde à vue des mineurs
1.3. Autres modifications concernant la garde à vue
1.3.1. Visites des locaux de garde à vue par le procureur de la République
1.3.2. Visite par les parlementaires des locaux de garde à vue
1.3.3. Mention des heures d'alimentation dans le procès-verbal récapitulatif
1.3.4. Investigations corporelles internes
2. Autres modifications concernant l'enquête
2.1. Dispositions renforçant le contrôle de la durée de l'enquête par l'autorité judiciaire
2.1.1. Contrôle de la durée de l'enquête par le procureur de la République
2.1.1.1. Délai d'exécution des enquêtes préliminaires
2.1.1.2. Avis concernant les enquêtes d'initiative en cours depuis six mois
2.1.1.3. Information en cas d'identification d'un suspect
2.1.2. Contrôle de la durée d'une enquête à la suite d'une demande formulée par une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue
2.1.2.1. Saisine du procureur de la République par la personne ayant été placée en garde en vue
2.1.2.2. Décision du procureur de la République
2.1.2.3. Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention
* Caractère public du débat
* Caractère contradictoire du débat
2.1.2.4. Décision du juge des libertés et de la détention
* Refus de continuer l'enquête
* Autorisation de continuer l'enquête
2.1.2.5. Application pratique des nouvelles dispositions
2.1.3. Autres dispositions renforçant le contrôle de l'autorité judiciaire sur l'enquête de police judiciaire et les enquêteurs de police judiciaire
2.2. Protection de l'image des personnes menottées ou entravées
2.2.1. Mesures devant être prises par les enquêteurs et les autorités judiciaires
2.2.2. Délit de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée
2.3. Dispositions concernant les victimes
2.3.1. Institution d'un 'guichet unique' en matière de dépôt de plainte
2.3.2. Information des victimes
2.3.3. Constitution de partie civile de la victime au stade de l'enquête
2.4. Dispositions diverses
2.4.1. Mention des questions dans les procès-verbaux
2.4.2. Reconnaissance de la possibilité donnée au procureur de la République de rendre publics des éléments d'une enquête
2.4.3. Perquisitions dans les cabinets d'avocats
Annexes 1 : Formulaires de notification des droits d'une personne gardée à vue
- formulaire général
- formulaire trafic de stupéfiants
- formulaire terrorisme
- formulaire délinquance ou criminalité organisée
- formulaire mineur de 16 ans
- formulaire retenue d'un mineur de 10 à 13 ans
- formulaire destiné aux représentants légaux du mineur
Annexes 2 : Formulaires relatifs à l'application des articles 77-2 et 77-3 du Code de procédure pénale sur le contrôle de la durée de l'enquête préliminaire
- saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de poursuites d'une enquête préliminaire
- procès-verbal de débat contradictoire sur demande de poursuite d'enquête
- ordonnance relative à la publicité du débat contradictoire sur la poursuite de l'enquête
- ordonnance statuant sur une demande de poursuite d'une enquête préliminaire.
Ministère de l'Intérieur. - Le Directeur du cabinet du ministre.
Monsieur le Préfet de Police, Mesdames et Messieurs les Préfets