Référence : votre lettre du 3 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de.. Par lettre citée en référence, vous me signalez que trente-quatre praticiens exerçant une activité libérale refusent d'encaisser leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Cette disposition édictée par l'article 54 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est d'application immédiate et doit s'appliquer obligatoirement à tous les contrats, qu'ils aient été ou non établis avant le 27 juillet 1999.
L'article L. 6154-6 du code de la santé publique stipule que « l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission de l'activité libérale ».
Dans ces conditions, pour les praticiens qui refusent de percevoir leurs honoraires par la caisse de l'hôpital, j'indique au directeur départemental qu'il y a lieu de prononcer une suspension de l'exercice de leur activité libérale puisqu'ils ne se soumettent pas aux dispositions législatives.
C'est pourquoi il appartient de saisir la commission d'activité libérale et le préfet du département afin que soit mise en oeuvre la procédure de suspension de l'exercice de l'activité libérale de ces praticiens, telle qu'elle est définie par les articles R. 714-28-21 à R. 714-28-22 du code de la santé publique.
Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty