REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2001 sous le n° 01MA02655 présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me Michel Roubaud, avocat à la cour ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 97-6747 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Carpentras à leur payer une somme de 500.000 francs au titre de leur préjudice moral psychologique et matériel propre et 2.162.080 francs au titre du préjudice subi par leur fils mineur Y comprenant les frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne sa vie durant et la condamnation du centre hospitalier à leur verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais d'expertise ;
2'/ de condamner le Centre hospitalier de Carpentras à leur verser une somme de 80.000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral résultant de la perte d'une chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse, la somme de 10.000 euros chacun au titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral résultant du traumatisme subi à la naissance et une rente à vie de 800 euros au titre du préjudice matériel indexée sur le coût de vie à compter du 8 septembre 1993, avec intérêts légaux à compter de la date de la première procédure de référé ;
3°/ de condamner le Centre hospitalier à verser à leur fils Y au titre de l'IPP une somme de 150.000 euros, au titre du pretium doloris une somme de 15.000 euros, au titre du préjudice d'agrément une somme de 30.000 euros, une indemnisation pour tierce personne de 106.812 euros et une somme de 25.000 euros au titre du préjudice esthétique, avec intérêts légaux à compter de la date de la première procédure de référé ;
4°/ de condamner le centre hospitalier à payer les frais d'expertise ;
5°/ de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le Centre hospitalier de Carpentras a commis une faute dès lors qu'il n'a pas décelé les malformations de l'enfant à naître lors des échographies, que cette faute est à l'origine de préjudices qui résultent d'une part de la perte de chance de pratiquer une IVG et d'autre part du fait qu'il ont découvert à la naissance les malformations de leur enfant qu'ils croyaient normal ;
Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour le centre hospitalier de Carpentras par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le Centre hospitalier de Carpentras conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif devra être confirmé en application de l'article 1er la loi du 4 mars 2002, que le centre n'a commis aucune faute caractérisée laquelle est définie par le code pénal, qu'en tout état de cause les requérants n'établissent pas l'existence d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas certain qu'ils auraient recouru à l'interruption volontaire de grossesse, qu'au demeurant ils n'auraient pas pu recourir à l'IVG de façon discrétionnaire dès lors qu'il était impossible de déceler les malformations avant la 10ème semaine, et qu'ils ne se trouvaient pas dans les hypothèses d'IVG thérapeutique, que le choc psychologique aurait été le même en cas d'annonce de la malformation en cours de grossesse, que le préjudice de Y ne peut pas être indemnisé ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2002, le mémoire présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse par Me Gilbert Collard, avocat ; la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse conclut au rejet de la requête ; soutient que la créance définitive de la caisse s'élève à 27.938, 26 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le Centre Hospitalier de Carpentras ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie d'un enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale ;
Considérant que Mme Jacqueline X a donné naissance, le 26 août 1991, au Centre hospitalier de Carpentras à un enfant prénommé Y présentant de graves malformations des membres supérieurs ; qu'aucune des quatre échographies effectuées au centre hospitalier à la 8ème semaine d'aménorrhée, à la 12ème, à la 21ème et à la 30ème n'a détecté ces malformations ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière dès lors qu'elle avait donné naissance, en 1988 à une enfant atteinte de la maladie de Krabbe et alors même que les résultats de la choriocentèse effectuée le 5 février 1991 révélait un foetus non atteint par cette maladie ; qu'il en résulte que le Centre hospitalier de Carpentras a commis une faute caractérisée au sens de la loi du 4 mars 2002 précitée ;
Considérant qu'il est constant, d'une part, que la malformation dont est atteint Y n'était pas détectable avant la 15ème semaine de grossesse alors qu'une interruption volontaire de grossesse ne pouvait intervenir après la 10ème semaine que pour un motif thérapeutique ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'interruption volontaire de grossesse aurait légalement pu être pratiquée sur le fondement de l'article L.162-12 du code de la santé publique alors applicable lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; que si Mme X, qui est de nationalité hollandaise, fait valoir qu'elle aurait eu la possibilité de faire l'objet d'une interruption volontaire de grossesse dans un pays de l'Union européenne et notamment dans son pays d'origine, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la faute caractérisée commise par le centre hospitalier de Carpentras l'ait privée, en l'absence d'éléments probants relatif à l'intention des parents à cet égard, de la possibilité d'éviter la naissance d'un enfant handicapé ; qu'en revanche, le défaut d'information au cours de la grossesse est à l'origine d'un préjudice tenant au choc subi à l'accouchement et à l'impossibilité des parents de se préparer à faire face à l'accueil d'un enfant handicapé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 5.000 euros pour chacun des époux X ; que ces sommes porteront intérêts à compter du 9 septembre 1993, date de la demande formulée par les époux X devant le Tribunal administratif de Marseille ; que les époux X sont fondées, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement susvisé ;
Considérant que les dispositions même de la loi du 4 mars 2002 s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. et Mme X en ce qui concerne leur préjudice matériel résultant des charges qu'ils ont à supporter du fait des malformations de leur enfant, ainsi qu'en ce qui concerne leur demande de réparation qu'ils ont formée au nom de leur enfant ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Carpentras à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les frais d'expertise seront mis à la charge du Centre hospitalier de Carpentras ;
Sur les conclusions de la Caisse d'assurance maladie du Vaucluse :
Considérant que la caisse n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la caisse ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Décide :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Carpentras est condamné à payer à chacun des époux X une somme de 5.000 euros, lesdites sommes portant intérêts à compter du 9 septembre 1993.
Article 3 : le Centre hospitalier de Carpentras est condamné à verser aux époux X une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Centre hospitalier de Carpentras et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.