La question qui est posée par cet arrêt est celle de savoir quel est le juge compétent pour traiter d’un litige portant sur des frais d’hospitalisation. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris décline sa compétence. Elle précise que le trésorier payeur général de Paris a émis, le 26 janvier 2006, à l'encontre d’une société et pour le compte de l’AP-HP, un commandement de payer pour un montant de 139 443, 91 euros correspondant aux frais d'hospitalisation d’un patient. Ce dernier avait souscrit auprès de cette société une assurance pour couvrir le risque de maladie. La créance dont le trésorier payeur général poursuit le recouvrement à l'encontre de cette société trouve son fondement dans ce contrat qui, conclu entre une personne hospitalisée et son assureur, constitue un contrat de droit privé. La cour relève que si l’AP-HP soutient que cette société aurait, par ailleurs, souscrit un engagement tel que prévu par l’article R. 716-9-1 du code de la santé publique, alors applicable, et que c’est en application de cet engagement qu’elle a émis le titre contesté, l’existence dudit engagement n’est pas établie par les pièces du dossier. De plus, les différents courriers de la société requérante relatifs aux séjours successifs de son client au sein d’un hôpital de l’AP-HP, ne sauraient revêtir une telle portée. La cour considère ainsi que la requête de la société relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
3ème Chambre
N° 07PA03482
Lecture du 6 mai 2009
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour la société AQUILA CONSULTANT, ayant son siège social 102 avenue des Champs-Élysées à Paris (75008), par Me Busson ; la société AQUILA CONSULTANT demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0604250 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté en partie sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer émis par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son encontre pour un montant de 139 443, 91 euros, le 26 janvier 2006 ;
2°) d’annuler ledit commandement et de prononcer la décharge à son profit de la somme de 88 973, 29 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Considérant qu'à la suite de la demande tendant à l'annulation du commandement à payer qu’elle a émis le 26 janvier 2006 à l’encontre de la société AQUILA CONSULTANT, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris a produit un mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2007 ; que la communication de ce mémoire à la société AQUILA CONSULTANT a été faite le 30 janvier 2007 ; que la clôture de l’instruction étant intervenue le même jour, la société AQUILA CONSULTANT n’a disposé d’aucun délai pour prendre connaissance du mémoire en défense de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et éventuellement y répondre ; que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n’ayant dès lors pas été respecté à l'égard de la société requérante, celle-ci est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AQUILA CONSULTANT devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 716-9-1 du code de la santé publique, alors applicable : « Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée. » ;
Considérant que le trésorier payeur général de Paris a émis, le 26 janvier 2006, à l'encontre de la société AQUILA CONSULTANT et pour le compte de l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris, un commandement de payer pour un montant de 139 443, 91 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de M. ... ; que celui-ci avait souscrit auprès de ladite société une assurance pour couvrir le risque de maladie ; que la créance dont le trésorier payeur général poursuit le recouvrement à l'encontre de la société AQUILA CONSULTANT trouve son fondement dans ce contrat qui, conclu entre une personne hospitalisée et son assureur, constitue un contrat de droit privé ; que si l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris soutient que la société AQUILA CONSULTANT aurait, en outre, souscrit un engagement tel que prévu par l’article R. 716-9-1 du code de la santé publique, alors applicable, et que c’est en application de cet engagement qu’elle a émis le titre contesté, l’existence dudit engagement n’est pas établie par les pièces du dossier ; que les différents courriers de la société requérante relatifs aux séjours successifs de son client à l’hôpital ..., en particulier les lettres des 24 septembre et 17 décembre 2002, 13 et 28 janvier et 3 juin 2003 par lesquelles elle a demandé aux services de l’hôpital, d’une part, de lui envoyer une nouvelle demande de prise en charge en cas de complication médicale susceptible de nécessiter une prolongation de séjour, d’autre part, de lui adresser directement les factures libellées au nom de M. ... dont la prise en charge est prévue par le contrat d’assurance, ne sauraient revêtir une telle portée ; que dès lors, la requête susrappelée de la société AQUILA CONSULTANT relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société AQUILA CONSULTANT doit être rejetée ; que, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d’autre part et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AQUILA CONSULTANT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée pour la société AQUILA CONSULTANT auprès du Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société AQUILA CONSULTANT versera à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2009 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martel, substituant Me Foussard, pour l’Assistance publique hôpitaux de Paris ;
Mme Vettraino, Président.