Une patiente a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et des solidarités à sa demande de communication à elle-même ou le cas échéant au médecin qu’elle a désigné, de la copie intégrale de son dossier administratif et médical et de l’acte officiel portant inscription de l’intéressée au fichier HOPSY (fichier départemental de données de nature administrative sur les hospitalisations sans consentement) établis à l’occasion de son hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT). La CADA indique, qu’en application de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations concernant sa santé sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet et émet par conséquent un avis favorable à la communication de son dossier médical. En outre, concernant le dossier administratif, la commission estime de façon constante, en application de l’article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 que la communication d'une demande d'HDT est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime et émet un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT. Toutefois, elle considère que le reste du dossier administratif est communicable de plein droit à l'intéressée. Enfin, concernant l'acte officiel d'inscription dans la base HOPSY, la CADA estime, que si un acte officiel distinct de l'arrêté portant hospitalisation à la demande d'un tiers existe, il est communicable de plein droit à l'intéressée, en application la loi du 17 juillet 1978 et dans le cas contraire, la demande d'avis est sans objet. Elle observe par ailleurs que peuvent être communiquées directement à l'intéressée les informations extraites de la base HOPSY la concernant, sous réserve éventuellement des informations relatives à la personne ayant demandé l'HDT. |
Commission d'accès aux documents administratifs
Type : avis
Administration : ministre de la santé et des solidarités (direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris)
Référence : 20072259
Séance du : 07/06/2007
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et des solidarités (direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris) à sa demande de communication à elle-même, ou le cas échéant au médecin qu'elle a désigné, de la copie intégrale des documents suivants établis à l'occasion de son hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) du 17 juin au 5 juillet 2005, à la clinique Rémy-de-Gourmont :
1) son dossier administratif et médical ;
2) l'acte officiel portant inscription de l'intéressée au fichier HOPSY, fichier départemental de données de nature administrative sur les hospitalisations sans consentement.
La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée de son dossier médical.
Concernant le dossier administratif, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (.) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'HDT est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245). Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la demande d'HDT.
Elle estime que le reste du dossier administratif est communicable de plein droit à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne l'acte officiel d'inscription dans la base HOPSY, la commission estime, que si un acte officiel distinct de l'arrêté portant hospitalisation à la demande d'un tiers existe, il est communicable de plein droit à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans le cas contraire, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle observe par ailleurs que peuvent être communiquées directement à l'intéressée les informations extraites de la base HOPSY la concernant, sous réserve éventuellement des informations relatives à la personne ayant demandé l'HDT.