REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1997 et 2 mars 1998, présentés pour M. X., demeurant (...), par Me DE ROCHA, avocat ; M. X. demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9602216/6 du 8 juillet 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une indemnité de 1.000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les conditions de son séjour dans le service psychiatrique du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois ;
2 ) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 65.000 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) d'ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir dans un journal local du lieu du siège du centre hospitalier et dans une revue médicale spécialisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant son séjour au service psychiatrique du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, du 26 janvier au 9 février 1994, M. X., hospitalisé dans cet établissement sur la demande de son épouse, présentait un état d'agitation qui nécessitait son placement en chambre d'isolement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par M. X., qu'il n'ait pas fait l'objet de soins appropriés à son état et que, notamment, il n'ait pas été régulièrement visité par le personnel infirmier et médical ; que M. X. n'établit pas davantage que les conditions de son séjour à l'hôpital public et celles de son transfert dans une clinique privée décidé pour convenances personnelles par son épouse le 10 février 1994, auraient comme il le soutient retardé sa guérison ;
Considérant, en revanche, qu'il est établi par les pièces du dossier, que la chambre d'isolement dans laquelle a été placé M. X. présentait un réel état d'insalubrité du fait notamment de conditions d'hygiène manifestement insuffisantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, se fondant sur l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, a condamné le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser à M. X. une indemnisation de 1.000 F en réparation des troubles de toute nature causés à celui-ci par les conditions dans lesquelles il a été hébergé durant son séjour dans cet hopital ; que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans un journal local et une revue médicale doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X., par application des mêmes dispositions, à payer audit centre hospitalier la somme qu'il demande au titre des frais exposés pas lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. ainsi que le recours incident du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sont rejetés.