J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la parution au Journal officiel du 21 mars 2001 du décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises.
Ce dernier remet en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficiaient jusqu'à présent les repas payés par les usagers des cantines d'entreprises, administratives, scolaires et universitaires sur la base de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943. Ces dernières ont en effet été jugées illégales par le conseil d'Etat qui en a ordonné l'abrogation (CE, 27 mars 2000, union des métiers et des industries de l'hôtellerie c/ ministre des finances).
Désormais, les recettes provenant de la vente des repas au personnel dans les cantines des établissements de santé sont assujetties à la TVA au taux réduit (5,5 %) conformément aux dispositions de l'article 279 a) bis du code général des impôts (CGI). Cet assujettissement permettra la récupération, dans les conditions de droit commun, de la TVA d'amont sur les achats et sur les investissements exposés pour l'accomplissement de cette activité, en proportion des recettes soumises à la TVA, ainsi que, sous certaines conditions, de la taxe sur les salaires des personnels affectés à l'activité de restauration du personnel.
J'insiste sur l'intérêt particulier qui s'attache aux respect des conditions strictes posées par le décret pour obtenir le bénéfice du taux réduit de TVA, notamment :
- l'obligation pour le personnel de pouvoir justifier de son appartenance à l'établissement ;
- l'obligation de tenir une comptabilité distincte permettant de faire apparaître clairement l'ensemble des charges et des produits (en l'état actuel des textes, la tenue d'une comptabilité analytique devrait permettre de répondre à cette obligation réglementaire).
L'exonération continuera de s'appliquer aux repas servis aux patients dans les établissements de soins en application des dispositions des articles 256 B et 261-4-1° bis du CGI.
Je ne manquerai pas de vous faire tenir, dès que j'en disposerai, l'instruction fiscale qui précisera les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle disposition.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces instructions.
Texte de référence : décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises (JO n° 68 du 21 mars 2001, p. 4375). Textes abrogés : décisions ministérielles (DGI) du 23 mars 1942 et du 19 mars 1943.
Décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises
NOR:ECOF0100005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le a bis de l'article 279 du code général des impôts et l'article 85 bis de l'annexe III à ce code,
Décrète :
Art. 1er
L'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 85 bis. - L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
" a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
" b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
" c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
" d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;
" e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;
" f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
" Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur. "
Art. 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1159. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, Sous-direction des affaires financières, Bureau de la gestion financière et comptable des établissements de santé. Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement public de santé (pour mise en oeuvre). Texte non paru au Journal officiel.
Source : Bulletin Officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 17 du 12 mai 2001.