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Circulaire DH/7 C/FG/HF n° 915 du 24 octobre 1985 relative à l'avancement des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 (application des articles 26 et 27)

Par circulaire rappelée en référence, je vous ai informé de la mise en place d'une procédure automatisée de traitement des avancements des praticiens qui ont fait l'objet d'une intégration et d'un reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984.

Ces informations ne sont pas remises en cause. Le lancement de la procédure a toutefois dû être différé pour pouvoir traiter les nouvelles dispositions sur le reclassement des adjoints (cf. ma circulaire DH/7 C/FG/NV n° 114 du 20 août 1985) et terminer les rectifications de certains reclassements.

Je vous rappelle que les décisions d'avancement d'échelon sont prononcées par le commissaire de la République du département à l'exception du passage au 11e échelon qui est de la compétence du ministre.

Dans l'attente d'un traitement automatisé des avancements d'échelon qui aura pour but de mettre à votre disposition des projets d'arrêtés d'avancement, soumis à la signature du commissaire de la République, la procédure à engager est la suivante:

le passage au 11e échelon fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé, dans les conditions fixées par l'article 26 du décret du 24 février 1984;

les praticiens qui atteignent au cours de l'année un an d'ancienneté aux 4e, 6e et 8e échelons ainsi que ceux qui, à l'entrée dans le corps, ont été classés dans l'un de ces échelons, avec une ancienneté supérieure à un an, peuvent, dans la limite du tiers du nombre des praticiens promouvables dans chacun de ces échelons, bénéficier d'un avancement accéléré, après avis de la commission statutaire régionale. Cependant, tant que ces commissions régionales n'ont pas fait de propositions, rien ne s'oppose dans cette attente à ce que les promotions de ces praticiens soient prononcés par le commissaire de la République du département sur la base des durées normales d'ancienneté fixées par l'article 27 du décret du 24 février 1984;

pour tous les autres praticiens, vous pouvez prendre l'arrêté d'avancement y compris lors du passage du 11e au 12e échelon qui a également un caractère automatique.

Enfin, s'agissant de la rémunération des praticiens, qui font l'objet d'une intégration et d'un reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers, je rappelle que vous n'avez pas à prendre d'arrêté fixant la rémunération du praticien. L'extrait individuel valant notification d'intégration et de reclassement suffit à justifier le paiement du praticien sur la base de l'échelon indiqué dans ces décisions.

Les changements de rémunération relèvent ensuite de l'avancement (cf. ci-dessus).

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente lettre circulaire aux établissements où exercent les praticiens hospitaliers.

Référence: ma circulaire DH/7 C/FG/NV n° 551 du 25 juin 1985.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, à Madame et Messieurs les commissaires de la République (direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

6413.