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Circulaire DH/8D n° 304 du 28 juillet 1989 relative aux conditions de recrutement des aumôniers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.


Texte abrogé par la circulaire DHOS/P1 n°2006-538 du 20 décembre 2006

Circulaire modifiée par la présente circulaire :

- circulaire n° 235/DH /4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à : Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) : Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).

La circulaire susvisée n° 235/DH/4 du 16 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique a défini le rôle des aumôniers des différents cultes. Elle précise que “les aumôniers sont chargés d'assurer... le service du culte auquel ils appartiennent et d'assister les malades qui en font la demande par eux--mêmes ou par l'intermédiaire de leur famille ou ceux qui, à l'entrée, ont déclaré appartenir à un culte de leur choix”.

La même circulaire indique que les aumôniers sont dorénavant nom-més en qualité de contractuels, sur proposition des autorités religieuses dont ils relèvent, ces autorités étant également consultées dans le cas où les administrations hospitalières estimeraient devoir procéder à une rési-liation du contrat.

Une interprétation stricte de ces dispositions avait conduit mes servi-ces, dans un premier temps, à considérer que seuls les prêtres pouvaient, pour le culte catholique, bénéficier d'un statut d'aumônier.

Je note que, dans la pratique, dans plus d'une centaine de cas des aumôniers laïcs catholiques sont dès à présent rémunérés par les administra-tions hospitalières.

En outre, le ministère de la défense et celui de l'éducation nationale rémunèrent également des aumôniers laïcs catholiques.

C'est pourquoi, compte tenu de la nécessité de maintenir des aumôniers dans les hôpitaux publics, qui est garantie par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, il m’apparaît opportun de comprendre d'une manière plus extensive la qua-lité d'aumônier catholique. Les personnes proposées par l'évêque en qualité d'aumônier pourront donc, même si elles ne sont pas prêtres, bénéfi-cier d'un statut correspondant à cette qualité tel qu'il est défini par la cir-culaire précitée du 19 janvier 1976.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des responsables des établissements relevant du champ d'application du titre IV du statut général de la fonction publique.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT