Revenir aux résultats de recherche

Code de l'action sociale, articles relatifs à l'accès à l'aide sociale des étrangers

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

Issue de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles et abrogeant le code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 auquel la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a donné valeur Législative

Livre 1
Dispositions générales

Titre 1
Principes généraux

Chapitre 1 : Droit à l'aide sociale

Article L111-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.

Article L111-2 (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative pour 2002, art. 57)

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
3º De l'aide médicale de l'Etat ;
4º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

Article L111-3

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

Article L111-3-1 (inséré par la loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002, art. 84)

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Article L111-4

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

Article L111-5

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Livre 2
Différentes formes d'aide et d'action sociales

Titre 5
Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle

Chapitre 1
Droit à l'aide médicale de l'Etat

Article L251-1 (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 37 ; art. 14 ; Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative pour 2002, art. 57 III )

Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.

Article L251-2 (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 finances rectificative pour 2002, art. 57 I)

La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
1º Les frais définis aux 1º , 2º , 4º , 6º , de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2º Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article.

Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1º à 4º, 10º, 11º, 15º et 16º de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.

Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.

Article L251-3

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2
Modalités d'admission

Article L252-1

La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
1º D'un organisme d'assurance maladie ;
2º D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3º Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
4º Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.

Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

Article L252-2

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Article L252-3

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cette admission est accordée pour une période d'un an.

Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

Article L252-4

Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

Article L252-5

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 3
Dispositions financières

Article L253-1

Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

Les dispositions de l'article L. 132-6 ne sont pas applicables.

Article L253-2

Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.

Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

Article L253-3

Les demandes en payement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

Article L253-4

Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.