Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour Mme Ghislaine R., veuve R., domiciliée (...), par Me Szwarc ; Mme R. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9700356 du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Béziers à lui payer une somme de 669 322,40 francs et à chacun de ses trois enfants une somme de 100 000 francs en réparation des préjudices subis à la suite du décès de son mari le 28 décembre 1991 au sein dudit établissement, ou, subsidiairement, à la nomination d'un nouvel expert et à la condamnation du centre hospitalier, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Béziers à lui payer la somme de 2 000 000 francs en réparation de son préjudice moral, la somme de 469 322 francs en réparation de son préjudice économique ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Béziers à lui verser la somme de 100 000 francs ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Béziers à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;
5°) subsidiairement, d'ordonner une contre expertise avec mission habituelle et d'avoir à interroger l'ensemble des personnes présentes lors de l'hospitalisation de M. R. et d'avoir à se faire communiquer le dossier radiographique ;
Elle soutient que, compte tenu des erreurs affectant le rapport d'expertise, le tribunal administratif aurait dû au minimum décider une contre expertise ; que le rapport d'expertise est entaché d'erreurs sur les dates et les interventions des praticiens et du personnel soignant auprès de son mari ; que le même rapport comporte des erreurs sur les soins prodigués ; que le même rapport comporte des omissions notamment sur les résultats d'un examen pratiqué le 26 décembre 1991 à 22 heures, de la visite du 27 décembre à 4 heures du matin, de l'appel à un interne de service le même jour à 22 heures, des quatre visites du 28 décembre ; que le même rapport laisse croire que M. R. a été suivi par un personnel compétent alors que le cardiologue était absent ; que la responsabilité du service hospitalier est engagé du fait d'un défaut d'examen et de surveillance par un personnel compétent, notamment un cardiologue ; que la seul présence d'un médecin et d'un interne révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que compte tenu de la gravité de son état M. R. a également été mal surveillé par le personnel soignant ; que la responsabilité de l'hôpital est également engagée du fait d'un transfert tardif dans le service des soins intensifs qui constitue une faute de la part de l'hôpital ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2002, présenté pour le centre hospitalier de Béziers, dont le siège est 2, boulevard Ferreal à Béziers (34500), par Me Jean Coste ; le centre hospitalier de Béziers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme R. aux dépens de l'instance ; il fait valoir que la requête d'appel est littéralement conforme à la demande de première instance ; que la requérante n'apporte aucun élément nouveau propre à remettre en cause les conclusions de l'expert et l'état du dossier sur lequel le tribunal a statué ; que les critiques adressées à l'expert ne sont assorties d'aucun avis médical complémentaire ; que la requérante occulte complètement les antécédents de son mari constitués par une cirrhose, une transplantation hépatique avec deux rechutes, un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle sévère, une métastase pubienne, une anémie et surtout une insuffisance cardiaque à prédominance gauche qui a motivé dès juillet 1989 une première hospitalisation, suivie en décembre 1990 et en octobre 1991 de deux autres hospitalisations pour poussées d'insuffisance cardiaque avec œdème pulmonaire ; que l'absence prétendue de spécialistes et le prétendu retard dans le service des soins intensifs n'est étayé par aucun élément ; que l'expert n'a relevé aucune faute de ces deux chefs et conclut que M. R. est décédé d'une insuffisance cardiaque terminale irréversible au-delà de toute ressource thérapeutique et qu'il n'a été relevé aucune faute médicale concernant les soins et leur organisation ;
Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2002 présenté comme ci-dessus pour Mme R. veuve R., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; Mme R. veuve R. soutient en outre que deux médecins, dont un expert près la Cour d'appel de Toulouse ont estimé que des fautes étaient imputables au centre hospitalier régional ; que ces fautes sont principalement la méconnaissance de l'état de M. R. lors de son admission, dans la mesure où il ne sera examiné que tardivement par le radiologue, l'absence de communication de son dossier médical pourtant présent au CHR de Béziers, ces deux éléments ayant entraîné un retard dans le transfert de M. R. dans le service de soins intensifs, retard qui lui a été fatal ; que l'absence de prise en compte des antécédents de son mari aggrave la faute du CHR ; que le dossier médical lui-même démontre l'absence de cardiologue lors de l'hospitalisation de M. R. ; qu'il ne peut être contesté que l'absence de transfert de l'intéressé immédiatement lors de son admission, malgré ses antécédents et en dépit de son état à son arrivée ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2003, présenté comme ci-dessus pour le centre hospitalier régional de Béziers tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ; le centre hospitalier régional fait valoir en outre que les deux courriers produits par la requérante du 14 décembre 2001 et du 17 février 2002 ont été dressés sur sollicitation sans disposer des éléments du dossier et ne constituent pas une preuve pouvant contredire l'expertise judiciaire ;
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2003 présenté par le directeur de la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; elle précise qu'elle n'a aucun intérêt à faire valoir ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2005 présenté comme ci-dessus pour Mme R., veuve R. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. R., alors âgé de 57 ans, a été transporté d'urgence par le SAMU le 26 décembre 1991 à 1 heure 37 en raison d'un œdème pulmonaire au centre hospitalier régional de Béziers ; qu'il a d'abord été admis au service des urgences et y a été examiné par un médecin moins d'une demi-heure après son arrivée puis par un cardiologue à 7 heures 30 ; qu'il a ensuite été transféré dans le service des soins intensifs le 26 décembre à 17 heures, service dans lequel il est décédé le 28 décembre 1991, d'un choc cardiogénique avec œdème pulmonaire sur cardiopathie ischémique ; que son épouse impute ce décès à des fautes du service hospitalier constituées par la méconnaissance de l'état de M. R. lors de son admission dans la mesure où il n'aurait été examiné que tardivement par le radiologue, par l'absence de communication de son dossier médical pourtant présent au centre hospitalier régional de Béziers, et par un retard dans le transfert de M. R. dans le service de soins intensifs ;
Considérant que ni les inexactitudes matérielles relevées par la requérante dans le rapport d'expertise déposé le 17 juin 1994, ni les deux lettres qu'elle produit en appel, lesquelles sont insuffisamment circonstanciées sur l'état de santé initial de M. R. et ne sont étayées par aucune pièce du dossier médical, ne suffisent pas à en remettre en cause le contenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, l'état de M. R. avant son hospitalisation était caractérisé par de graves antécédents constitués par une cirrhose, une transplantation hépatique avec deux rechutes, un diabète insulinodépendant, une hypertension artérielle sévère, une métastase pubienne, une anémie et surtout une insuffisance cardiaque à prédominance gauche qui a motivé dès juillet 1989 une première hospitalisation, suivie en décembre 1990 et en octobre 1991 de deux autres hospitalisations pour poussées d'insuffisance cardiaque avec œdème pulmonaire ; que, d'autre part, M. R. est décédé d'une insuffisance cardiaque terminale irréversible au-delà de toute ressource thérapeutique et qu'il ne peut être relevé à l'encontre centre hospitalier régional de Béziers aucune faute médicale concernant les soins, ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'instance non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Ghislaine R., veuve R. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine R., veuve R., au centre hospitalier régional de Béziers, au ministre de la défense, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.