Un syndicat demande l'annulation d'un document élaboré par le directeur général d'un CHU et intitulé "note interne charte du temps partiel", document étant défini comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les dispositions de cette charte, diffusée aux chefs de service, avaient pour objet de réduire le nombre d'agents exerçant à temps partiel pour une quotité de 80%. Le Tribunal administratif de Rennes fait droit à la demande du syndicat et annule ce document en considérant que "compte tenu des spécificités des contraintes budgétaires des établissements hospitaliers, la nécessité de limiter les temps partiels à 80 % dans un but d'économie budgétaire peut être comprise au nombre des nécessités de la continuité du service au sens de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, toutefois, cette limitation ne peut être telle qu'elle aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits des fonctionnaires en cette matière ; que si, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que, compte tenu de la proportion d'agents exerçant leurs fonctions à 80%, la réduction à 1000 du nombre des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel pour cette quotité soit manifestement disproportionnée, il appartient toutefois à l'établissement de justifier que les contraintes budgétaires auxquelles il est soumis nécessitent la limitation qu'il envisage ; Considérant que le syndicat requérant fait valoir que le centre hospitalier n'établit pas la réalité du surcoût engendré par le nombre d'agents exerçant à temps partiel à 80% ; que le centre hospitalier se borne à évaluer sommairement ce surcoût à un million d'euros ; qu'il ne peut ainsi être regardé, en l'état du dossier, comme établissant que les contraintes budgétaires auxquelles il est soumis nécessitent la limitation qu'il a décidée".
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES, dont le siège est à l'Hôpital Pontchaillou 2 rue Henri Le Guillou à Rennes (35000) ;
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES demande au Tribunal :
- d'annuler la note de service relative à la charte sur le temps partiel,
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2010, présenté par le centre hospitalier universitaire de Rennes qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à l'annulation de toutes les décisions individuelles qui en sont la conséquence directe ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté par le centre hospitalier universitaire de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2010, présenté par le centre hospitalier universitaire de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES, étant parvenu postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Vu la note interne non datée intitulée « charte sur le temps partiel et le document pareillement libellé du 21 décembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et dc certains établissements à caractère social ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1.3 janvier 2011 :
- le rapport de M. Scatton, président,
- les observations de M. Blin, pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES,
- les conclusions de M. Maréchal, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à M. Blin ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES demande l'annulation de la note de service relative à la charte sur le temps partiel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation du document intitulé « note interne charte sur le temps partiel » prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes le 21 décembre 2009 et produite au dossier de la présente requête ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, que la charte litigieuse, qui est destinée à l'ensemble des chefs de service de l'hôpital, contient des dispositions impératives et ne peut être considérée, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, comme un simple guide de gestion ; que, dès lors, cette charte doit être regardée comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, ensuite, que cette décision revêt un caractère réglementaire et emporte des conséquences sur les conditions d'emploi et de travail des fonctionnaires du centre hospitalier ; que, dès lors, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES a intérêt à en demander l'annulation ;
Considérant, enfin, qu'aucun principe général non plus qu'aucune règle ne s'oppose à ce que la publication d'une décision régissant la situation des personnels d'un établissement public prenne la forme d'une mise en ligné de cette décision sur le réseau Intranet de cet établissement ; que, toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des intéressés et des groupements représentatifs du personnel qu'à la condition, d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié ;
Considérant que, faute pour le centre hospitalier de faire état de la publication d'un acte réglementaire fixant le mode de publicité par voie électronique des décisions régissant la situation des personnels et les effets juridiques qui lui sont attachés, la mise en ligne en janvier 2010 sur le site intranet du centre hospitalier de la décision attaquée n'a pu, par elle-même, faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des personnels et de leurs représentants ; que le projet de charte a été soumis à l'avis du comité technique d'établissement où siègent des représentants du syndicat requérant ; qu'en revanche, la seule mention manuscrite « diffusé le 28 décembre 2009 » sur la copie de la charge litigieuse produite par le centre hospitalier, ne permet pas d'établir que ce document a été effectivement diffusé aux chefs de service, uniques destinataires, ni surtout qu'il a été ensuite porté à la connaissance des intéressés, et ceci, en tout état de cause, à une date certaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il ne peut être tenu pour établi que la charte aurait fait l'objet d'une publicité suffisante de nature à faire courir le délai de recours ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions:
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lc centre hospitalier universitaire de Rennes emploie environ 7000 agents dont environ 2000 exercent leurs fonctions à temps partiel et, plus particulièrement environ 1600 selon une quotité de 80% ; que les dispositions de la charte litigieuse ont pour objet de réduire à 1000 le nombre d'agents exerçant à temps partiel pour une quotité de 80% ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est motivée par le fait que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel à 80% sont rémunérés sur la base de 85,7% d'un traitement à temps complet et que le surcoût est supporté, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, en partie par un fonds pour l'emploi hospitalier et pour le surplus par l'établissement employeur ;
Considérant que, compte tenu des spécificités des contraintes budgétaires des établissements hospitaliers, la nécessité de limiter les temps partiels à 80% dans un but d'économie budgétaire peut être comprise au nombre des nécessités de la continuité du service au sens de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, toutefois, cette limitation ne peut être telle qu'elle aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits des fonctionnaires en cette matière ; que si, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que, compte tenu de la proportion d'agents exerçant leurs fonctions à 80%, la réduction à 1000 du nombre des agents exerçant leur fonctions à temps partiel pour cette quotité soit manifestement disproportionnée, il appartient toutefois à l'établissement de justifier que les contraintes budgétaires auxquelles il est soumis nécessitent la limitation qu'il envisage ;
Considérant que le syndicat requérant fait valoir que le centre hospitalier n'établit pas la réalité du surcoût engendré par le nombre d'agents exerçant à temps partiel à 80% ; que le centre hospitalier se borne à évaluer sommairement ce surcout à un million d'euros ; qu'il ne peut ainsi être regardé, en l'état du dossier, comme établissant que les contraintes budgétaires auxquelles il est soumis nécessitent la limitation qu'il a décidée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, pour ce seul motif, la charte litigieuse ;
Sur les conclusions relatives aux décisions prises sur le fondement de la charte :
Considérant que ces conclusions sont relatives â des décisions qui ne sont pas identifiées et qui n'ont pas été produites au dossier ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que, de plus, le syndicat n'est pas recevable à attaquer directement un refus d'accorder un temps partiel à un agent ; qu'il est simplement recevable à intervenir au soutien de la requête que cet agent introduirait éventuellement à titre personnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 100 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La charte attaquée du 21 décembre 2009 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes versera au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNES et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Copie du présent jugement sera transmise pour information à l'agence régionale de santé J3retagne Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :
M. Scatton, président,
Mme Touret, première conseillère, M. Bouju, conseiller,
Lu en audience publique le 10 février 2011.