REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 9 décembre 1998, sous le n 98LY2167, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS, représenté par son directeur adjoint, chargé des ressources humaines, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9504398 en date du 12 octobre 1998 par le lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 juillet 1995 déclarant inapte M. X. aux fonctions de manipulateur en électroradiologie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X. au tribunal administratif de Lyon ;
Le centre soutient que les dispositions du décret relatif aux modalités de délégation de la signature des directeurs de centres hospitaliers, qui n'impose pas la publication de tels actes, ont été respectées ; que le tribunal administratif ne pouvait retenir l'incompétence du signataire de l'acte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 mars 1999 le mémoire produit pour M. X. par Me Prevot, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-783 du 6 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X. :
Considérant que les décisions portant délégation de signature, qui présentent le caractère d'actes réglementaires, ne sont pas opposables aux tiers avant leur publication ; que par suite, tant que la délégation n'a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne peut légalement signer une décision individuelle au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature ; qu'ainsi, et alors même que le décret susvisé du 6 août 1992 n'a pas expréssement prévu que les délégations de signature consenties par les directeurs des établissements publics de santé devaient être publiées, la décision du 10 juillet 1995 du directeur adjoint du CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS déclarant M. X. inapte aux fonctions de manipulateur en radiologie émanait d'une autorité incompétente, faute pour la délégation consentie par le directeur du centre hospitalier à son adjoint d'avoir fait l'objet d'une publicité régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée du 10 juillet 1995 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS est rejetée.